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pratique, raremenl appliqués, car on a soin d'insérer une clause «Variant 1rs réclamations de ce chef.
897. Obligation do garantie. — Le vendeur doil garantir l'acheteur contre les troubles de possession el contre les vices cachés. Il «loi l non seulement ne pas le troubler, mais encore le garantir contre les troubles venant d'autrui, lorsque celui qui le trouble invoque une cause antérieure à la vente, ainsi pour des charges non déclarées au momenl de la vcnie. (les servitudes, etc.
Dès que l'acheteur esl troublé par une réclamation, il peut appeler son vendeur en garantie; il peni demander an tribunal saisi de la réclamation de surseoir jusqu'à ce qu'il ait, mis en cause le vendeur.
L'acheteur évincé peut obtenir :
1° La restitution du prix, même si la chose a diminué de valeur, sauf déduction du bénéfice qu'il a retiré de la propriété en en diminuant la valeur, par exemple en coupant des arbres.
*2u La restitution de la valeur des fruits. — L'acheteur évincé doit rendre au véritable propriétaire les fruits depuis le moment où il a connu le vice de la vente. Il peut donc se retourner vers le vendeur et exiger qu'il l'indemnise.
3° Les frais du proeès.
4° Des dommages-intérêts. — La chose a pu augmenter de valeur depuis la vente; le remboursement du prix n'indemniserait donc pas l'acheteur, qui peut exiger indemnité pour le surplus de ce qu'il perd (art. 1633, C. Civ.).
5° Les impenses K — Si le vendeur connaissait le vice de la vente, il doit rembourser à l'acheteur toutes les dépenses, même de luxe et d'agrément, qu'il a faites sur la chose. S'il était de bonne foi, il ne devra que les réparations et améliorations utiles (art. 1634-1635, C. Civ.).
En cas d'éviction d'une partie seulement de la chose achetée, on fait estimer l'indemnité due pour la portion dont l'acheteur est privé, en se plaçant à l'époque de l'éviction. Mais, si cette partie est d'une telle importance que l'acheteur, la connaissant, n'eût pas acquis la chose, la vente pourra être résolue.
1. On appelle impenses les dépenses pour l'entretien ou l'amélioration d'un bien
H QUIS1 i ION ET TRANSMISSION DES BIENS.
Souvent, pour éviter ces difficultés, on insère une clause de non-garantie; mais elle n'a pas d'effet :
Pour les troubles venanl du vendeur lui-même;
Pour la restitution «lu prix qui esl toujours due, i moins (jnr l'acheteur, connaissanl la possibilité de trouble, ail acheté à ses risques et périls.
898. Garantie des vices cachés ou rédhibitoires. On appelle ainsi 1rs vices cachés de la chose vendue qui la rendenl impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cel usage que l'acheteur ne l'aurai! p:is acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avail connus (art. 1641 . C. Civ. .
11 faut, en conséquence, que ces vices nient existé au moment de la vente, et que l'acheteur les ail ignorés parce qu'ils étaient radiés, cl qu'ils rentrent bien dans la catégorie définie par l'article 1641 du Code civil.
L'acheteur peut, ou faire résoudre la vente et exiger, outre le remboursement du prix, des dommages-intérêts, ou se faire indemniser à dire d'expert (art. 1694, C. Civ.).
Pour les vices rédhibitoires des animaux domestiques, la loi du 2 avril 1884, modifiée par les lois des 31 juillet 1 et 2:\ février 1905, a énuméré les maladies qui constituent ces vices et fixé 1rs détails pour recourir contre le vendeur. Ce recours n'est possible, toutefois, que pour les ventes supérieures à 100 francs. Enfin, le vendeur peu! se soustraire à l'action en garantie en remboursant le prix et les frais de vente, et en reprenant l'animal.