C. — OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
L'acheteur doit :
899. Payer le prix. — En principe, et sauf convention contraire, le prix doit être payé au lieu et à l'époque de la délivrance. Nous avons vu cependant que, s'il a juste sujet de craindre une éviction, il peut refuser de payer jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser la cause d'éviction. Toutefois, le vendeur peut exiger le prix en donne bI caution.
/.es- intérêts du prix sont dus à partir :
I I )e la sommation de payer :
2° Du montent fixé par convention :
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3° Do la délivrance, si la chose produit des fruits ou revenus.
Résolution. — La sanction de cette obligation de payer le pri k esl la résolution de la venir que le vendeur peul faire prononcer parle tribunal.
Le tribunal, quand il s'agit d'immeubles, doit la prononcer si le vendeur esl en danger de perdre^ la chose et le prix. Sinon, il peut accorder un délai, passé lequel il prononcera la résolution (art. 1655, C. Civ.).
La résolution se produira de plein droit, si les parties ont stipulé que le non-paiement au terme fixé produirait rel effet; mais, à moins de convention formelle contraire, il faut qu'une sommation ait été faile.
900. Prendre livraison au moment convenu par le contrat. A défaut de délai fixé, la chose doit être retirée conformément à l'usage du lien. Le vendeur fera sommation de prendre livraison, puis il pourra obtenir, en s'adressant à la justice, que l'objet soit déposé dans un lieu déterminé. Il peut enfin demander des dommages-intérêts et faire prononcer la résolution de la vente (art. 1184, C. Civ.).
S'il s'agit de denrées ou effets mobiliers, la résolution aura lieu de plein droit à l'arrivée du terme convenu (art. 1657, C. Civ.).
Remarquons, en terminant, que, en matière de vente, les obscurités du contrat s'interprètent contre le vendeur a défaut d'autres preuves; mais cette règle exceptionnelle ne s'applique que lorsque les juges ont épuisé tous les autres moyens d'interprétation.