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D. — MODALITÉS DE LA VENTE

901. Nous n'avons pas à revenir ici sur les explications données au chapitre des obligations concernant les modalités, terme, condition suspensive, condition résolutive. Xous n'insisterons que sur une sorte de vente sous condition résolutoire, le réméré.

902. Du réméré. — La vente à réméré, ou plus exactement avec pacte de réméré, est celle dans laquelle le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose, dans un

délai «pli ne peul excéder 5 ans '. moyennant le remboursement «lu prix de vente, des frais dn contra! et «lu montant des réparations nécessaires, ainsi que d i celles qui ont augmenté la valeur du ronds à concurrence de cette augmentation.

si le vendeur n'exerce pas son droit dans le délai, la vente devient irrévocable art. 1602, C. Civ.).

En réalité, il n'y ;i qu'une Beule vente; le retour entre l«i> mains du vendeur n'est pas une nouvelle vente . c'est la résolution du premier contrat, et l'immeuble rentre aux mains du vendeur libre de toutes charges dont l'acheteur a pu le grever. Les baux faits sans fraude sont seuls maintenus (art- 1673, C. 1 liv.).

Le r.ode prévoit quelques cas de réméré plus compliqués :

a. Une personne a vendu à réméré; elle décède : chacun i\c^ héritiers peut exercer le réméré, mais seulement pour sa pari.

b. Plusieurs héritiers ont vendu par un seul contrat un bien commun, chacun ne peut exercer le réméré que pour sa part : mais l'acheteur peut demander qu'ils se concertent pour la reprise du bien tout entier, s'ils ne s'entendent pas, le réméré ne pourra s'exercer (art. 1670, C. Civ.

c. Si chaque héritier a vendu séparément sa pari, le réméré ne peut s'exercer que pour cette part, el l'acquéreur n'aura pas le droit de le forcer à reprendre le tout (art. 1671, C. Civ.).

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