B. — RÈGLES SPÉCIALES A CERTAINES VENTES
903. Licitation. — Lorsque plusieurs héritiers indivis veulent sortir d'indivision, Ils peuvent, s'ils sont majeurs
et maîtres de leurs droits, partager à l'amiable. Si le partage ne peut se faire à l'amiable, on a recours à la vente aux enchères ou licital ion.
Les étrangers doivent y être admis si un des copropriétaires le demande ou s'il y a parmi eux des mineurfart. 1687, C Civ. .
1. Le délai no j.ouf être prolongé même par les tribunaux; il court contre les incapab
vLMh. 573
Si c'esi un étranger qui se n>i\t\ acquéreur, il y a vente.
M;iis si cYsl un des cohéritiers, la licilalion vaul parla-.
el ce cohéritier acquéreur est censé avoir toujours pos sédé l'immeuble depuis l'ouverture de la succession.
904, Cession de créance. --■ Une créance peul faire l'objet d'une vente; elle passe alors du créancier cédanl au cessionnaire avec ions ses accessoires.
Le changemenl de personne titulaire de, la créance peul cependant produire certains effets ; ainsi une créance appartenant à un mineur n'était pas prescriptible, transférée à un majeur elle le devient (et inversement si elle passe d'un majeur à un mineur).
Comment se fait la cession. — Entre les parties, la cession produit ses effets par le seul consentement, et opère transfert de propriété indépendamment de la délivrance.
La délivrance s'opère par la remise des actes qui constatent l'existence de la créance, ou par l'usage que le cessionnaire en fait, du consentement du cédant (art. 1607, C«. Civ.).
Mais, à l'égard des tiers, la cession ne produit effet que si elle est acceptée par le débiteur dans un acte authentique, ou si elle lui est notifiée par exploit d'huissier; toutefois, dans ce dernier cas, le débiteur conserve le droit de faire valoir les causes de nullité qu'il pouvait invoquer contre le cédant.
Exception est faite à ces règles pour les lettres de change et billets à ordre, dont l'endossement rend la cession opposable aux tiers.
Obligation de garantie. — En matière de cession de créance, la garantie n'est pas la même que pour les ventes de choses corporelles. Ici le cessionnaire évincé ne peut réclamer que le prix qu'il a payé et les frais accessoires.
905. Vente d'une hérédité. — Nous savons déjà que toute cession d'une hérédité future est radicalement nulle. Mais, dès l'instant que l'hérédité est ouverte, elle peut être cédée.
Effets de la cession d'hérédité. — Lorsqu'une personne achète une hérédité quelque temps après qu'elle est ouverte, elle est censée l'avoir achetée au moment même du décès, • le sorte que l'héritier doit lui remettre les fruits qu'il a perçus ou les sommes qu'il a touchées en qualité d'héritier.
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De même, si l'héritier a payé des dettes ou charges de la succession, l'acheteur doit les lui rembourser; mais remarquons que l'héritier conserve toujours sa qualité d'héritier, el que les créanciers de la succession ont le droit de le poursuivre en paiement de ce qui leur esl dû, sauf pour lui à réclamer de ce chef ;m cessionnaire.
obligation de garantie. — si l'héritier a cédé son droil sans indiquer de quoi se compose la succession, il ne doil garantie que de sa qualité d'héritier. S'il a indiqué de quoi elle se compose, il doil garantie <l<i tous les objets annoncés par lui comme faisant partie de l'hérédité.
Si un héritier a des doutes sur sa qualité d'héritier, il peut, d'accord avec le cessionnaire, lui vendre vaille que vaille son droit ; en ce cas, il y aura un contrai aléatoire el il ne devra aucune garantie. Rappelons, du reste, que lorsqu'un héritier a cédé sa part, ses cohéritiers ont le droit d'écarter l'étranger qui l'a achetée en lui restituant ce qu'il a payé: c'est ce que Ton appelle exercer le retrait successoral.
906. Vente de droits litigieux. — On entend par droit litigieux celui qui fait l'objet d'un procès avec contestation sur le fond même du droit.
Pour que les règles que nous allons indiquer s'appliquent , il faut que la contestation sur le fond existe au moment môme de la cession.
907. Retrait litigieux. — De pareils achats, qui sont le plus souvent le fait de spéculateurs, sont vus par notre Code avec une grande défaveur; aussi le débiteur a-t-il le droit d'écarter le cessionnaire en lui remboursant ce qu'il a réellement payé pour prix de la cession, avec les frais, loyaux coûts et les intérêts depuis le joui' où le cessionnaire a payé le prix.
Olte disposition delà loi a pour but d'écarter les spéculateurs: die ne s'applique pas à celui qui a lui-même un intérêt personnel dans le litige, comme un cohéritier, ou un créancier qui aurait reçu le droit litigieux en paiement de sa créance, ou encore une personne possédant l'immeuble qui l'ail l'objet du litige.