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P. RESCISION DE LA VENTE POUR LÉSION

908. Cas auxquels elle s'applique. Le Code, pour pro léger la propriété immobilière el empêcher qu'un proprié taire, sous l'empire de la nécessité de se procurer de l'argent, vende son immeuble à \ il pii^, admet que la vente peut être rescindée (c'est-à-dire annulée) lorsque le prix n'atteint pas 5/12 de la valeur réelle, autrement dil lorsque la lésion OU préjudice subi par le vendeur excède 7/12.

Le vendeur ne peut renoncer à ce droit par une clause du contrat de vente (art. 167i): la clause, sans cette disposition, serait devenue de style, et la protection que la loi veut donner au vendeur aurait été illusoire.

Le vendeur a 2 ans seulement, à partir de la vente, pour invoquer la lésion (art 1676); ce délai court même contre les incapables.

Lorsque la lésion est invoquée, les juges ne doivent autoriser la preuve que s'il y a des présomptions sérieuses. Si ces présomptions existent, ils font estimer par trois experts.

L'acheteur peut toutefois éviter la rescision en payant un supplément de prix.

Lorsque la rescision est prononcée, la vente est censée n'avoir pas été faite. L'acheteur, cependant, n'a pas droit au remboursement des frais de la vente.

909. Cas auxquels elle ne s'applique pas. — La rescision ne peut être prononcée :

a. Dans les ventes moyennant une rente viagère, car on ne peut savoir pendant combien de temps la rente sera due, et, par conséquent, s'il y aura lésion.

b. Dans les ventes par autorité de justice des biens de mineurs et d'interdits, et dans les ventes sur saisie immobilière, car, dans ces cas, le mode de procéder par enchères et la possibilité de faire surenchère du 6e, si le prix d'adjudication est trop faible, donnent toutes garanties.

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