B. — OBLIGATIONS DU BAILLEUR
919. Le bailleur doit procurer au preneur la jouissance de la chose louée, d'où pour lui les obligations suivantes :
920. Délivrer la chose en bon état de réparations, même locatives (art. 1720, C. Civ.), de telle sorte que le locataire puisse en jouir complètement pour l'usage auquel elle est destinée. Celui-ci doit donc vérifier avec soin l'état de la chose louée, car il est réputé l'avoir prise en bon état et sera responsable de toutes les dégradations qui seraient plus tard constatées. Pour éviter cette obligation, il arrive souvent, lorsqu'il s'agit d'une dégradation sans importance
1. \^i jurisprudence paraît li.\é<» en ce sens; la question est discutée parmi les auteurs.
e! qui ne gène pas ta locataire, que celui-ci fail constater par un itai de lieux ' qu'il consent à ce que telle chose en
mauvais étal ne soil pas réparée; par exemple, je loue une maison avec éeurie: or, je n'ai pas de cl a val, peu m'importe
que l'écurie soil en mauvais élai : je consens à ce que !«' propriétaire ne la répare pas, mais je fais constater l'état de dégradation afin de n'être pas obligé, à la fin du bail,
de rendre une écurie en par fail état.
921. Assurer la jouissance. — Le propriétaire (ou bailleur) doit assurer au locataire la jouissance d'une chose louée; si la chose vient à être détruite, le bail est résilié. Si elle est seulement détruite en partie, le locataire a droit à une indemnité correspondant à la privation de jouissance.
Le propriétaire doit l'aire, au cours du bail, les réparations sans lesquelles la jouissance de la chose serait diminuée, ainsi il doit réparer les gros murs qui tombent, ou la couverture de la maison qui laisserait passer l'eau.
Le locataire est tenu de subir les réparations; si elles durent plus de 40 jours, il a droit à une indemnité correspondant à sa privation de jouissance.
Le bailleur n'a pas le droit de changer l'état de la chose louée; il ne pourrait, au cours du bail, transformer un bois en pré.
922. Garantir contre les troubles de jouissance. — Personnellement, le bailleur ne doit troubler le locataire de quelque façon que ce soit.
Il doit, en outré, le garantir contre le trouble de droit venant d'un tiers, c'est-à-dire contre les réclamations d'une personne qui prétendrait avoir un droit sur la chose louée ; mais il n'a pas à garantir des troubles de fait, si, par exemple, un tiers, par méchanceté, et sans prétendre exercer un droit, coupe des arbres ou commet toute autre dégradation.
Le bailleur doit aussi garantir contre les vices de la chose, même s'il n'en connaissait pas l'existence au moment du bail, ou s'ils se sont produits depuis. Il n'en serait pas de môme si le locataire avait connu ou pu connaître le vice lors de la conclusion du contrat.
1. L'état do lieux peut so faire sous seing- privé ou par acte authentique. s'il est sous seing privé, il est utile de le rédiger sur papier timbré à 0 fr. 60, afin d'éviter l'amende et le double dérime en cas de production en justice.
582 ACQUISITION BT TRANSMISSION DBS UEV
Remarquons cependant <\\w l'article 1721, qui pose le principe de la responsabilité < 1 u bailleur, ne vise que les vices qui empêchent l'usage '.