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C. — OBLIGATIONS DU PRENEUR

Le preneur doit :

923. Payer le prix convenu. — Ce paiement doit être fait aux fermes fixés par le contrat <le location : s'il n'a rien été stipulé à cef égard, on se conforme aux usages locaux. Il en est «le même pour le lieu où le paiement <l<>it être Fait.

La sanction de l'obligation <1<' payer le prix est le droit pour le bailleur do faire prononcer la résiliation du bail el l'expulsion du locataire en cas de non-paiement (voir n°930 .

Do plus, le paiement dos loyers est garanti par le ga du propriétaire sur les objets garnissant les lieux loués. Celui-ci a le droit de faire pratiquer par huissier la saisieqaaerie (voir n° 758) qui pourra être convertie en saisie-exrcution, ou même, si le bail est notarié. do faire pratiquer directement cette dernière saisie.

Enfin le propriétaire, si les meubles sont enlevés, peut exercer la saisie-revendication aux mains des tiers qui les détiennent. Cette saisie no peut avoir lieu qu'en vertu d'une permission du juge (juge de paix si le loyer annuel ne dépasse pas 600 francs, le président du tribunal si le loyer est supérieur); elle doit être suivie d'une instance en validité. Cette action doit être intentée dans le délai de quinzaine à partir do l'enlèvement des meubles, ou. s'il y a eu manœuvres frauduleuses pour dissimuler l'enlèvement au propriétaire, à partir du moment où celui-ci en a eu connaissance.

924. Ne pas changer la destination. — Ainsi, celui qui a loué une maison pour l'habiter bourgeoisement no peut y établir un café sans l'autorisation du propriétaire : de même celui qui a loué un pré ne peut le convertir en culture maraîchère.

1. Les questions soulevées par - « tte responsabilité ont donné lieu à d'innombrables procès: il est impossible de préciser «l'une façon générale dans quels cas le vice est suffisant pour empêcher l'usage. La jurisprudence incline à déclarer tel tout vice qui produit un inconvénient grave pour le locataire.

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925. Jouir en bon père de famille, c'est à-dire avoir ^<>in de la chose comme un homme soigneux. Si c'est un champ, il doit l'entretenir selon les usages <!<• la culture, le labourer, tailler la vigne, la fumer, ne pas l'épuiser en cherchant un rendement exagéré. Si c'est un animal, ne pas le faire travailler au delà de ses forces, etc. De celte obligation d'avoir soin de la chose, découle celle de faire les réparations locatives; on entend, par là, les petites réparations nécessitées par l'usage journalier de la chose. L'article 1754 du Code civil en donne des exemples1. Sont exceptées toutefois les réparations locatives résultant de la vétusté ou d'un cas de force majeure (art. 1755, C. Civ.).

92G. Rendre la chose en bon état à la fin du bail, comme il a dû la recevoir, sauf les restrictions qui auraient été constatées, ainsi que nous l'avons dit, dans un état de lieux ; mais il n'est pas responsable des choses qui ont péri par vétusté, des arbres morts par suite de leur grand âge, ou des dégâts résultant de cas fortuits : si, par exemple, un bâtiment a été détruit par la foudre ou par une inondation. Remarquons que c'est au preneur qu'incombe la preuve de la circonstance qui le dispensera de restituer la chose; c'est en vertu de ce principe que le preneur est responsable de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie a eu pour cause un vice de construction auquel le propriétaire aurait dû remédier, ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine (art. 1733, C. Civ.). Lorsqu'il y a plusieurs locataires, une disposition spéciale, modifiant le Code civil, a été édictée par la loi du 5 janvier 1883 (art. 1735, C. Civ. nouveau) : Chaque locataire est responsable de l'incendie proportionnellement à la valeur locative de la partie d'immeuble qu'il occupe: mais il peut dégager sa responsabilité en prouvant que l'incendie a commencé chez un autre locataire, ou que l'incendie n'a pu se déclarer chez lui, si par exemple le feu a pris au 3e étage, alors qu'il habite le 1er. Si le locataire était assuré

1. Cet article indique les réparations aux âtres, chambranles, tablettes de cheminées, recrépiment des murailles des habitations à la hauteur de 1 mètre, pavés et carrelages des chambres lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés, vitres, à moins qu'elles soient cassées par la grêle ou autres accidents do force majeure, portes, croisées, planches de cloisons, fermetures de boutiques, gonds, targettes, serrures.

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contre le ris. pic locatif, c'est-à-dire pour le paiemenl de l'indemnité due au propriétaire, il ne pourra toucher l'indemnité payée par l'assureur qu'après avoir désintén le propriétaire loi du 19 février 1889 .

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