‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 316 sur 390 · Voyez Planiol, t. II, n · texte numérisé non relu

Voyez Planiol, t. II, n

3. Les demandes en expulsion, résiliation, congé, sont de la compétence • lu juge de paix lorsque les locations verbales ou écrites n'excèdent pas annuellement G00 francs (art. 3 du 12 juillet 1905). Au-dessus de cette somme. elles sont jugées par le tribunal civil.

580 kGQmsmofi ET transmission des biens.

de h jours pour faire savoir an propriétaire s'il a l'intention de continuer le bail.

930 bis. Perte de la chose. — La chose n'existant plus, par exemple la maison avant été détruite, le preneur

n'en peut plus jouir et le bailleur n'a plus le droit «le

percevoir le loyer (art 1741, G. Civ. : le contrat est résolu.

930 1er, Expropriation. — L'expropriai ion qui fait cesser la propriété du bailleur met fin au bail; niais le preneur a

droit à une indemnité.

Observation. — Remarquons que le bail n'est pas résolu

par la mort du preneur ou du bailleur, à moins d'une clause spéciale.

De même, à moins de clause contraire, la vente de la chose louée est sans influence sur le bail, pourvu qu'il ait date certaine (par acte authentique ou par acte sous seing privé enregistré) antérieure à la vente. Si le bailleur a réservé à celui qui pourra acquérir la chose louée le droit de faire cesser le bail, l'indemnité sera réglée, en l'absence de fixation convenue, d'après les indications de l'article 1744 du Code civil.

Enfin, le propriétaire peut, par une (danse formelle. -«■ réserver le droit de reprendre la maison louée pour venir l'habiter; mais il doit alors signifier congé suivant les usures locaux '.

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