A. RÈGLES SPÉCIALES AUX BAUX A LOYER
931. Durée. — Lorsque aucune durée précise n'a été fixée, le bail peut durer indéfiniment, sauf le droit de chacune des parties d'y mettre fin par congé donné, en respectant les délais admis suivant l'usage des lieux.
Pour les appartements meublés, la loi déclare le bail censé fait à Tannée quand il a été fait à tant par an; au mois, s'il a été fait à tant par mois, etc. Cependant, dans la pratique, on se conforme avant tout à l'usage des lieux, si l'expression « tant par an » a eu pour but de fixer le prix et non la durée.
Pour la location de meubles fournis pour garnir une maison entière, une boutique, et autres appartements, le bail est censé fait pour la durée ordinaire de ces locations suivant l'usage des lieux (art. 1757, C. Civ.).
932. Obligation de garnir de meubles. — Le locataire doit garnir la maison de meubles pour répondre des loyers (art. 1752, C. Civ.). Sur ces meubles, le bailleur exercera son privilège, c'est-à-dire son droit d'être payé par préférence à d'autres créanciers, ou encore de revendiquer dans la quinzaine de l'enlèvement les meubles emportés frauduleusement (art. 2101, C. Civ.). Enfin, le bailleur pourra saisir ces meubles, même sans titre exécutoire (art. 819, C. Pi\).