‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 319 sur 390 · B. — RÈGLES SPÉCIALES AUX BAUX A FERME · texte numérisé non relu

B. — RÈGLES SPÉCIALES AUX BAUX A FERME

933. L'expression bail à ferme, par opposition à celle de bail à loyer, s'applique aux locations concernant des biens ruraux en vue de la culture.

934. Durée. — Lorsque aucune durée n'a été fixée, le bail à ferme est censé fait pour le temps nécessaire à la récolte des fruits du fonds, selon la destination qui lui est donnée.

Ainsi une vigne est censée louée pour un an.

Mais les terres qui sont cultivées par soles, c'est-à-dire exploitées en une série de cultures successives revenant périodiquement, sont censées louées pour la durée d'une

série, de telle sorte que le Fermier recueille les fruits de différentes nature

s M y s des terres comportanl à la fois culture anuuelle el d'autres comportanl une série de cultures, la durée sera celle que comportent les terres les plus nombreuses.

Pour éi Iter les difficultés d'interprétation, il sera toujours prudent de s'entendre en termes bien catégoriques sur la durée que l'on veut donner au bail.

A l'expiration du temps déterminé, soit par convention, soit d'après les règles fixées parla loi, le bail cesse sans qu'il soit nécessaire de donner congé; mais la tacite reconduction peut se produire comme pour les baux à loyer.

Page 1