Obligations du bailleur. — Le bailleur doit
Mettre le fermier en possession du bien loué.
Si l'on s'aperçoit que la contenance n'est pas celle indiquée au contrat, il y a lieu de distinguer quelle a été la base du prix.
Le prix a-t-il été iixé <) tant la mesure, par exemple à raison de 100 francs l'hectare: toute différence sera comptée en plus ou en moins et modifiera le prix du fermage.
Si, au contraire, cette base de fixation du prix n'a pas été' indiquée, le Fermage n'est modifié que pour une différence de i 20°. Au delà de 1 20% le fermier peut fournir un supplément de prix ou demander la résiliation (art. 1620, C. Civ.).
Toutes ces contestations ne peuvent être soulevées que dans Tannée à compter du bail (art. 1021, C. Civ. .
Assurer la jouissance réelle et effective de la ferme. En cas de perte de récoltes résultant de cas fortuits, le fermage est réduit ainsi :
La location dure une année. Un cas fortuit détruit toute la récolte; il n'est rien dû comme fermage.
S'il n'y a eu que destruction partielle de moins de la moitié d'une récolte normale, le fermage est dû.
Si la destruction est de plus de moitié, le fermage est réduit en proportion.
La location dure plusieurs années. Si plus de la moitié d'une récolte est perdue, mais que d'autres années compensent, il n'y a lieu à aucune réduction.
S'il n'y a pas encore eu de bonnes années faisant compensation, comme il peut en survenir, on attendra la fin du
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bail pour apprécier s'il y a lieu à indemnité. Mais, comme les fermages se payent généralement sur les récoltes et que le fermier peut se trouver gêné, 1<- juge pourra provisoirement l<* dispenser de payer partie <lr sou fermage.
Ces règles peuvent être modifiées par des conventions particulières; ainsi le fermier peut s'engager à supporter les cas fortuits ordinaires, grêle, foudre, gelée, etc. Il peut même, par convention expresse, s'engager à supporter tous les cas fortuits, même extraordinaires : guerre, inondation, etc. l.
Le fermier n'aurait pas de recours contre le bailleur poulies pertes résultant d'une cause qu'il connaissait au moment du bail.