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D. — BAIL A CHEPTEL

941. En quoi il consiste. — Le bail à cheptel est un contrat par lequel une des parties remet à l'autre une certaine quantité de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner sous les conditions convenues entre elles. Le Code indique certaines règles qui seront appliquées en l'absence de conventions particulières.

Il distingue trois sortes de cheptels : le cheptel simple ou ordinaire, le cheptel à moitié, le cheptel donné au fermier on colon partiaire. Enfin, il indique un contrat improprement nommé cheptel, qui consiste à remettre des vaches à une personne pour les loger et les nourrir; le bailleur en conserve la propriété ; il a seulement le profit des veaux qui en naissent; le preneur a le profit du lait et des fumiers. Ce contrat n'est pas un vrai cheptel, parce qu'il a pour objet des animaux qui doivent être rendus au propriétaire, et non un troupeau dont les pertes sont remplacées par le croît.

942. Cheptel simple. — L'article 1804 le définit : un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.

Le fonds de bétail ainsi remis reste la propriété du bailleur, et l'estimation ne vaut pas vente; elle sert seulement de base au calcul du profit ou de la perte.

Lorsque le cheptel est remis à un fermier par un autre

Vi-J ACQUISITION ri TRANSMISSION DES BIENS.

que par le propriétaire de la Ferme, notification doit être faite à celui-ci.

i 3. Droits et obligations du bailleur et du preneur. - Le

preneur <loii avoir les soins d'un bon père de famille.

il profite seul du laitage, des fumiers el du travail des animaux.

La laine el le croît se partagent.

Le preneur el le bailleur ne peuvent disposer des animaux et du croit sans le consentement l'un de l'autre.

A la lin du bail, on procède aune nouvelle estimation; le bailleur reprend les animaux de chaque espèce jusqu'à concurrence de la première estimation; l'excédent se partage. S'il n'y a plus assez d'animaux pour représenter la première estimation, le bailleur prend tout ce qui r< et se fait tenir compte par le preneur de la moitié de la perte.

044. Risques. — Si le troupeau péril en totalité ou en partie par cas fortuit, on applique les règles suivantes

La perte totale est supportée par le propriétaire seul.

La perte partielle est supportée en commun.

Mais, s'il y a faute du fermier, il supporte la perte: c'est au bailleur à prouver cette faute.

945. Clauses prohibées. — On ne peut convenir que le preneur supportera la perte totale survenue sans sa faute, ou que sa perte sera plus forte que son profit, ou que le bailleur reprendra plus qu'il n'a apporté.

946. Cheptel à moitié. — Dans ce cheptel, le troupeau est fourni par les deux parties.

Les bénéfices et les pertes sont partagés par moitié. Celui qui garde le troupeau a droit aux fumiers et aux laitages (art. 1818, C. Civ.).

947. Cheptel donné au fermier. — Dans ce cheptel, le propriétaire remet un certain nombre d'animaux à son fermier, à charge par celui-ci de lui en rendre un nombre égal.

Le fermier profite de tous les bénéfices : croît, laine, lait, etc., mais il doit employer les fumiers aux besoins de la ferme.

Le fermier supporte toutes les pertes, car il est obligé de rendre un troupeau égal à celui qu'il a reçu.

Ce cheptel esl attaché à la ferme h considéré comme immeuble par destination; il ne peut être saisi <ii vendu qu'avec elle.

Les clauses prohibées indiquées ci-dessus ne s'appliquent pas à ce cheptel.

948. Cheptel donné au colon partiaire. — C'est un accessoire du bail à métairie. Les profits du troupeau son! partagés comme ceux de la ferme.

Le propriétaire supporte seul la perte totale, s'il n'y à pas faute du colon; la perte partielle est supportée par les deux.

La loi autorise à stipuler que la moitié du laitage sera" pour le bailleur, que le colon délaissera sa part de toison au propriétaire à un prix inférieur à la valeur ordinaire, que le bailleur aura une part plus grande au profit.

Mais on ne peut stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.

Ce cheptel finit avec le bail à métairie (art. 1829, C. Civ.).

E> — EMPHYTÉOSE

(Loi du 25 juin 1902.)

949. En quoi elle consiste. — L'eniphytéose est un bail à longue durée, de 18 à 99 ans. Elle ne peut se prolonger par tacite reconduction.

Elle confère au preneur un droit réel sur la chose, et, dès lors, peut être grevée d'hypothèque. La transcription est nécessaire, comme pour tous baux de plus de 18 ans.

Le preneur doit payer les redevances et acquitter toutes les charges; il n'est pas tenu de reconstruire les bâtiments détruits par cas fortuit, par force majeure ou par vice de construction antérieur au bail.

Le preneur doit payer toutes les contributions; il ne peut faire diminuer son loyer pour cause de perte partielle du fonds.

Les droits du preneur sont plus étendus que ceux d'un locataire ou d'un fermier : il peut faire toutes modifications qu'il veut sur le fonds, pourvu qu elles n'aient pas comme effet d'en diminuer la valeur.

Henri Michel. Droit. 38

\..ni [glTIOM ET i RàNSMISSION DES I

Du caractère immobilier de L'emphytéose, il résulte que, pour la consentir, il faul être capable d'aliéner.

A l'expiration «le l'emphytéose, !<• propriétaire reprend son bien avec les constructions élevées dessus, e( sans avoir de ce chef ;» payer une indemnité au preneur.

Ce bail n'esl guère emploj é.

P. — DOMAINE CONGÉABLE

950. On appelle domaine congéable une sorte «le loua( usité dans une partie de la Bretagne, qui consiste 6 donner

une terre inculte à un fermier pour qu'il la mette en culturel en payant une redevance modique.

Le propriétaire ou « foncier » garde sa propriété.

Le fermier devient propriétaire de tous les travaux et bâtiments qu'il édifie sur le terrain.

Ce bail peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, et, en ce eus, une indemnité esl versée au fermier en proportion de la plus-value qu'il a donnée à la propriété.

Habituellement, on convient que les parties ne dénonceront pas le contrat pendant certaines périodes détermin ou « baillées ». De cette manière, le preneur n'esl pas exposé à se voir interrompre dans les travaux qu'il a entrepris.

Il est très regrettable que l'usage de ce louage ne se soit pas généralisé. 11 pourrait rendre de grands services «huiles contrées où il y a des terres à mettre en valeur.

§ i. LOUAGE D'OUVRAGE

t. Louage des gens de travail, — Règles générales, — Durer. — Dispositions spéciales de protection. — Accidents du travail. — Cas d'application. — Incapacités temporaires. — Incapacités permanentes. — Indemnités. — Formalités et procédure. — B. Louage des voituriers. — C. Devis et marchés. — Fixation du prix. — Risques. — Fin du contrat. — Recours des ouvriers contre le propriétaire.

Le Code distingue trois espèces principales de louage d'ouvrage ou d'industrie (art. 1771», C. Civ. l) •

1. On a fait remarquer que cette classification n'est pas juste. Le louage de travail a seul les caractères d'un véritable Louage; l<-s antres lent des contrats d'entreprise (voir Planiol, Droit ctot'f, t. IT. n° 1831 .

Le louage de* gens de travail; Le louage des yoituriers;

Le louage des entrepreneurs d'ouvrage par suite de devis ou marchés»

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