A. — LOUAGE DES GENS DE TRAVAIL
951. Définition. On appelle louage do travail, ou contrai de travail, le contrat par lequel une personne met
au service d'une autre son activité, moyennant un prix proportionnel au temps.
Quel que soit le service pour lequel l'activité est ainsi louée, les principes qui régissent ce louage sont les mêmes. Notons cependant que les nombreuses dispositions édictées dans des lois récentes, dans l'intérêt des ouvriers et employés, ne s'appliquent pas aux domestiques.
Les conditions dans lesquelles ceux-ci travaillent dans la famille rendent évidemment à peu près impossibles les réglementations.
952. Règles générales en matière de louage de travail. — En ce qui concerne la capacité, les règles du droit commun s'appliquent. Remarquons cependant que, dans la pratique, il arrive souvent, que des mineurs s'engagent par contrat de travail; on considère qu'ils sont tacitement autorisés par leurs parents ou tuteurs.
Durée. — Le contrat de travail ne peut être que temporaire; on ne peut aliéner pour toujours son activité : ce serait se soumettre à une sorte d'esclavage.
Si une durée a été fixée, soit par convention, soit par la nature des travaux ou usage des lieux, l'engagement prend fin par l'arrivée du terme, et, comme dans les autres louages, la tacite reconduction est possible.
Dès lors, en cas de rupture avant le terme fixé, des dommages-intérêts sont dus. Une loi de germinal an XI défend de louer le travail pour plus de 1 an.
Si aucune durée n'a été fixée, le louage peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties, mais des dommages-intérêts peuvent être dus si le renvoi est injustifié *.
1. La Cour de cassation admet que, pour qu'il y ait lieu à dommages-intérêts, il faut que lo patron ait fait, de son droit de renvoyer celui qu'il emploie, un n*ago abusif et préjudiciable.
i( ni [SITIOIS ET TRANSMISSION DBS BIENS.
En outre, même si le renvoi esl justifié, on doit respecter les délais d'usage, comme 1rs s jours pour les dom tiques, etc.
Ces! au tribunal qu'il appartient d'apprécier s'il y ;i 1 i < * 1 1 h indemnité, el queldoil en être le montant On ne peul A l'avance renoncera ce droit. La loi défend aussi de rompre le contrai de louage pour appel sous les drapeaux, A l'occasion drs périodes d'instruction militaire loi du 19 juillet 1901 .
Pour éviter 1rs difficultés, on a souvenl recours au moyen suivanl : on loue le travail A la huitaine ou à (ajournée; de cette façon, on a toujours le droil de ne pas renouveler l'engagement.
'.>:;:{. Dispositions spéciales de protection pour certains ouvriers et employés. — De nombreuses dispositions législatives ont réglementé le travail, dans le but de protéger les ouvriers.
Une loi du 0 septembre 1848 a fixé le maximum de la journée à 12 heures de travail effectif.
Une loi du 2 novembre 1 n<»-2 a fixe à 13 ans l'âge d'admission dans 1rs ateliers (ou 12 ans si l'enfant à son certificat d'études), dette même l<>i règle les conditions du travail drs enfants et des femmes.
Une loi du il juillet 1003 et un décret du 7 octobre 1007 concernent l'hygiène drs ateliers.
Une loi de 27 octobre 1890 établit 1<" principe d'une indemnité aux employés congédiés sans motifs sérieux.
Une loi du 12 janvier 1895 règle les conditions dans 1 qurlles les salaires et traitements inférieurs à2 00o francs par an peuvent être saisis. Un dixième peut être saisi, un autre dixième peul être cédé, et un dixième peut, dans certains cas, être retenu par le patron.
lue loi du 13 juillet 1007 permet à la femme mariée de disposer de son salaire.
Citons encore la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire.
9o4. Accidents du travail. — Nous avons déjà indiqué les dispositions spéciales en matière de responsabilité pour les accidents survenus par le fait du travail ou a l'occasion du travail (voir ci-dessus, quasi-délits); l'ouvrier n'a plus à prouver la faute du patron : la responsabilité de
celui-ci existe, même s'il lia commis aucune faute y et mêm l'ouvrier lui-même esf en faule. Celle responsabilité m* Ce
que si l'ouvrier s'est blessé volontairement1. Les disposi lions de la loi du (.> avril 1898, qui ne visail que les ouvriers travaillai! I dans les industries énumérées par l'article I '. onl été étendues, par la loi du 30 juin 1899, à toutes les exploitations agricoles employant des moteurs mécaniques, puis, par la loi du 12 avril 1906, à toutes les exploitations commereiales.
Enlin, la loi du 18 juillet 1907 permet à tout employeur non assujetti par la loi de se soumettre à ce régime spécial de responsabilité, en Taisant une simple déclaration à la mairie.
Sans pouvoir entrer ici dans l'examen des nombreuses questions que soulève l'application de la législation sur les accidents du travail, nous en signalerons les particularités les plus saillantes :
95o. Cas d'application. — Tous ces accidents ne donnent pas lieu indistinctement à application de cette législation. // faut qiiil s'agisse des industries ou entreprises auxquelles elle est déclarée applicable (voir ci-dessus), que V accident ait eu lieu par le fait du travail ou à V occasion du travail, que le patron et remployé soient liés entre eux par le contrat de louage de travail, qu'il s'agisse d'un accident, que l'employé n'ait pas volontairement provoqué l'accident, enfin que l'incapacité de travail ait été de plus de h jours.
11 y a lieu de remarquer ici la grande distinction entre les incapacités temporaires et les incapacités permanentes ou totales.
1. La faute inexcusable de l'ouvrier permet seulement au tribunal de diminuer la pension ; la faute inexcusable du patron permet de la majorer (art. 20, loi du 9 avril 1898).
•2. L'article 1 est ainsi conçu : Les accidents survenus par le fait du travail aux ouvriers employés occupés dans l'industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières et carrières, et, en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées on mises en œuvre des matières explosives, ou dans iaquelle il est l'ait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge du chef d'entreprise, à la condition que l'interruption de travail ait duré plus de 1 jours.
Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être assujettis à la présente loi, par le fait de la collaboration accidentelle d'un ou de plusieurs de leurs camarades.
44 QUI81 PION ET TRANSMISSION Dl - BIE
>6. Inoapaoitéi temporaires. -L'incapacité est temporaire lorsque l'ouvrier, après un temps plus ou moins long, recouvre son aptitude au travail telle qu'il l'avail avant l'accident. En ce cas, [Indemnité due es! égale A la moitié du salaire touché au moment de l'accident; elle esl due à partir du cinquième jour qui a suivi l'accident. Mais, si l'incapacité dur*' plus de 10 jours, elle esl duc A partir du premier jour (art. :», loi de 1898 . C'esl le juge de paix qui es! compétent pour statuer sur ces indemnités, ainsi que sur l<is frais de médecin el de pharmacien qui son! dus dans tous les cas.
957. Incapacités permanentes ou totales. — Elles donnent droit à une rente (voir les distinctions ci-après l au profit : de la victime, et, en cas d<i mor! de celle-ci, de son conjoint, de ses enfants, de ses ascendants etdescendantsàsachai
Victime. — Si l'incapacité esl absolue el permanente, la rente est égale aux deux fiers du salaire annuel.
Si l'incapacité esl partielle et permanente, la rente est égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire.
Celle rente esl due à partir de la consolidation de la blessure, c'est-à-dire du jour où l'étal est devenu définitif; jusque-là, le blessé a droit au demi-salaire fixé par le juge de paix OU aux provisions fixées par le président du tribunal, ainsi que nous le verrons en parlant de la procédure.
Si l'état du blessé vient à si' modifier par amélioration ou aggravation, dans les :\ ans qui suivent la fin de l'indemnité journalière, s'il n'y a pas eu de rente attribuée, ou la fixation de la rente par accord amiable ou par jugement passé en force de chose jugée, la rente peut être modifiée soit à l'amiable, soit par jugement.
Passé ce délai, la victime peut demander au tribunal, statuant en chambre du conseil, que le quart du capital nécessaire à l'établissement de la rente lui soit versé en espèces.
Elle peut encore demander que ce capital, ou ce capital réduit du quart, ainsi qu'il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible, pour moitié au plus, sur la tête de son conjoint, sans toutefois qu'il en
1. Os taux sont applicables jusqu'à 2 100 francs de salaire annuel. Audessus, ils sont réduits <le trois quarts, saut* conventions contraires quant au chitt're de la qmotité (art. S ,
puisse résulter une augmentation de charges pour le chef d'industrie (art. 9).
Si la victime, de nationalité étrangère, quitte la France, elle reçoit, en place de sa rente, un capital égal à 3 années de la rente fixée.
Conjoint. — Pour bénéficier <l<4s dispositions de la loi. en cas de décès de la victime, le conjoint doit n'être ni divorcé ni séparé de corps. Il faut, de plus, que le mariage soit an! (;rieur à l'accident.
La rente viagère est de 20 p. 100 du salaire. En cas de nouveau mariage, la renie est transformée en une indemnité triplé du montant annuel de la rente.
Enfants. — Les enfants légitimes et les enfants naturels reconnus avant l'accident ont droit à une rente jusqu'à l'Age de 16 ans. Cette rente est de :
15 °/0 du salaire annuel pour 1 enfant.
40 °/0 — — — 4 — et plus.
Le total ne pouvant dépasser 40 p. 100.
Pour les orphelins de père et de mère, 20 p. 100 pour chacun, sans que le total puisse dépasser 60 p. 100.
En cas de concours d'enfants du 1er lit (orphelins de père et de mère), d'enfants du 2° lit (orphelins de père ou de mère) et du conjoint, les premiers ont droit chacun à 20 p. 100, les seconds à 15 p. 100, et le conjoint à 20 p. 100, sans que le total puisse dépasser 80 p. 100 du salaire annuel.
Ascendants et descendants antres que les enfants. — Les ascendants et les descendants de moins de 16 ans, autres que les enfants, que la victime avait à sa charge, ont droit à une rente de 10 p. 100 du salaire. Cette rente est viagère pour les ascendants, et cesse, pour les descendants, lorsqu'ils ont 16 ans.
958. Formalités et procédure. — Le chef d'entreprise ou son préposé doit, dans les 48 heures (dimanche et jours fériés non compris), déclarer au maire tout accident ayant occasionné incapacité de travail de son ouvrier ou employé1.
Si la victime n'a pas repris son travail dans les 4 jours, le chef d'entreprise doit déposer à la mairie un certificat
1. Une amende do 1 à 15 francs, et, en cas de récidive dans Tannée, de 16 à 300 francs, est encourue pour omission de déclaration.
600 ACQUISITION ET TKA.n>>ii>sio.\ m,> mh-:ns.
de médecin constatanl les suites probables de l'accident.
Dans les yt heures <l<v dépôt «lu certificat médical, el au plus tard dans les 5 jours de la déclaration, le maire transmet aujugede paix du canton la déclaration et soit le certificat médical, soit l'attestation qu'il n'a pas été produit de certificat ait. 12 .
Le juge de paix est compétent lorsqu'il s'agit d'une inca pacité temporaire ef pour fixer l'indemnité temporaire. Mais, si un certificat médical établit que l'incapacité peut être permanente, il doit renvoyer devant le tribunal civil après avoir fixé, s'il ne Ta l'ait déjà, l'indemnité temporaire (art. 15).
si l'accident a entraîné la mort, ou si l'incapacité paraît
devoir être permanente, le juge de paix procède à une
enquête qui doit, sauf circonstances exceptionnelles, être terminée dans les 10 jours; les intéressés sont avertis par lettre recommandée et peuvent, dans les 5 jours, en prendre connaissance.
Le dossier est ensuite transmis au président du tribunal, qui convoque les parties, tente de les concilier, et. s'il nv parvient pas. rend une ordonnance renvoyant devant le tribunal. Le président peut, dans cette ordonnance, substituer une provision à l'indemnité temporaire. Cette provision peut être modifiée, en cours d'instance, par voie de référé sans appel.
Devant le tribunal, la procédure employée est la procédure sommaire (voir n° 102).
Le délai d'appel est de 30 jours à dater du jugement s'il est contradictoire, et de 15 jours à partir du moment où l'opposition n'est plus recevable en cas de jugement par défaut.
L'opposition au jugement par défaut peu! être faite dans les 15 jours de la signification à personne.
Nous avons indiqué ci-dessus en parlant des droits de la victime les règles spéciales de la revision en cas d'aggravation ou d'atténuation de l'infirmité.
L'action en indemnité se prescrit par 1 an à dater de l'accident, ou de la clôture de l'enquête, ou de la cessation de L'indemnité temporaire.
l/issistanee judiciaire est accordée de droit, sans qu'une
demande soit nécessaire (le procureur de la République l'ail les diligences nécessaires); elle s'applique à ions 1rs actes <!<• procédure, y compris l'acte d'appel el l'acte de désistement d'appel ; mais, pour le surplus de la procédure d'appel, une demande doit être faite, sans toutefois qu'il soit nécessaire de justifier de l'indigence (art. 22, loi <l«' i898, modifiée par la loi du 17 avril 1906).
Les chefs d'entreprise peuvent s'exonérer, pendant 30, 60 ou 90 jours à partir de l'accident, de l'obligation de payer les frais de maladie ou indemnité temporaire, en affiliant leurs employés à une société de secours mutuels; mais, si cette société ne donne pas la moitié du salaire quotidien, le patron doit parfaire la différence.
Pour le paiement de la rente, le patron peut s'assurer soit à une société d'assurances, soit à un syndicat de garantie; en cas de non paiement des indemnités dues pour accident ayant entraîné la mort ou incapacité permanente, la Caisse nationale des retraites fait l'avance, sauf son recours.
Le patron peut, du reste, s'assurer à la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents (art. 1, loi du 24 mai 1899).
Observation. — Nous ne saurions trop mettre en garde les victimes d'accidents du travail contre certains intermédiaires qui, sous promesse de faciliter les démarches et de hâter la procédure, se font payer des sommes souvent importantes. L'ouvrier blessé n'a rien à payer, et l'assistance judiciaire lui assure gratuitement les bons offices des officiers ministériels. Trop souvent des intermédiaires inutiles et peu scrupuleux s'attribuent une partie de la somme que la loi accorde au blessé pour lui épargner la misère.