‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 326 sur 390 · B. — LOUAGE DES VOITURIERS · texte numérisé non relu

B. — LOUAGE DES VOITURIERS

959. Définition. — C'est le contrat qui a pour objet le transport des voyageurs ou de marchandises, quel que soit le mode de locomotion employé, voie de terre, chemin de fer, bateau.

Le voiturier est responsable de la chose dès qu'elle lui a été remise, lors même qu'elle ne serait pas encore chargée.

Sa responsabilité cesse lorsque le destinataire a pris livraison, C'est pour cela qu'il est prudent de ne signer le

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reçu qu'après avoir vérifié Vêlai de Tobjet donl on prend livraison.

960. Responsabilité. Le voiturier est responsable comme un dépositaire. Les règles relatives aux aubergistes lui soni applicables : il esl responsable du vol, quel qu'en soil l'auteur. 8a responsabilité ne cesse qu'en cas de foret majeure. Mais c'est à lui de la prouver.

Ku cas de perle, si la valeur ifa pas été Spécifiée, le VOÎ-

turier < loi t la valeur réelle de l'objet perdu: mais cette responsabilité ne s'étend pas aux objets précieux. En les expédiant, ou doil eu déclarer la valeur.

Preuve. — Le contrat entre un expéditeur et un voiturier <le profession ayant un caractère commercial, la preuve peut toujours être faite par témoins. Mais, lorsqu'il s'airit d'une personne qui transporte accidentellement, les règles de la preuve en matière civile s'appliquent.

Les voituriers ont, pour assurer le paiement de ce qui leur est dû, un privilège sur les objets transportés art. 2102. Voir ci-après : Privilèges).

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