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a. La société en nom collectif. — Ellecsl désignée SOUS

une i raison sociale » composée des noms de tOUS OU de plusieurs <les associés. Ces! sous celle raison sociale que les engagements son! pris par la société.

Tous les associés son! solidairement responsables des délies de la société. Telle forme, on le comprend, présente

de grands dangers pour les associés; mais, d'autre pari, le crédit de la société se trouve augmenté par la garantie que cette responsabilité donne aux personnes qui traitent avec elle.

974. b. Société en commandite simple. — Dans cette société, il y a des associés en nom qui sont responsables indéfiniment des dettes de la société; les autres, appelés t commanditaires » ou « bailleurs de fonds », apportent une certaine somme au delà de laquelle ils ne sont pas tenus des engagements de la société. Les parts ne peuvent être cédées ou transmises.

Les commanditaires doivent rester étrangers à la gestion.

975. Sociétés de capitaux. — Ici la personnalité de chacun des associés n'est plus prise en considération. Les parts appelées « actions » sont transmissibles à n'importe qui.

Ces sociétés sont soumises, par la loi du 24 juillet 1867 (complétée par la loi du 1er août 1893), à une réglementation étroite qui a pour but de protéger à la lois ceux qui y apportent leurs capitaux et ceux qui traitent avec elles.

Il y a deux sortes de sociétés de ce genre :

976. a. La société en commandite par actions. — Comme dans la commandite simple, il y a une ou plusieurs personnes en nom, indéfiniment responsables; les autres <( commanditaires-actionnaires » ne sont pas responsables au delà de leur apport.

La gérance doit être confiée à l'un des associés en nom. Les commanditaires en sont exclus.

Des assemblées d'actionnaires vérifient la constitution de la société, votent les statuts, nomment un conseil de surveillance , des gérants , reçoivent et approuvent les comptes, votent les dividendes, etc.

Le conseil de surveillance exerce à tout instant son con* trôle sur la gestion.

977. b. La société anonyme. — Dans cette société, tout Henri Michel. Droit. 39

610 *CQI ihikin El i'kansmission m;s mens.

le capital es! représenté par des actions négociables; les actionnaires ne sont pas tenus au delà de leur apport.

Des assemblées d'actionnaires <»nt 1rs mêmes attributions que dans la commandite par actions. Mais ici, le conseil de surveillance <ist remplacé par un commissaire dont les pouvoirs de contrôle sonl moins étendus. 11 ne peu! s'ingérer dans la comptabilité qu'à des époques déterminées '.

I. Le contrôle des lociétéi de capitaux, surtout des sociétés par actions assurément insuffisant tel qu'il est organisé par la Loi de lv,'-7. De trop fréquents sinistres BU sont la. preuve. l>;ms L'intérêt de la fortune publiqu* en particulier dans L'intérêt des petits capitalistes qui, trop facilemeo laissent prendre à «les réclames trompeuses, il serait à délirer qu'un contrôle pût être exercé, ou par les parquets, ou par des inspecteurs spéciaux, sans qu'il soit nécessaire pour cela de recourir a 'les expertises qui ne sont possibles qu'en cas de faillite on d'ouverture d instruction judiciaire. Les socii elles-mêmes y gagneraient en échappant, Lorsqu'elles sont honnêtes, au discrédit que produit toujours une vérification provoquée par des plaintes, parfois mal fondées, ot ordonnée par Le juge d'instruction.

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