B. — PRÊT DE CONSOMMATION
980. En quoi il consiste. — Obligations qui en résultent. — 11 y a des choses dont on ne peu! se servir qu'en les consommant. Ainsi, vous me prêtez du raisin, je ne puis en tirer parti qu'en le vendant ou en Uv mangeant. Seulement l'emprunteur, qui est tenu de restituer, rendra même quantité, qualité ou valeur. De sorte que. si la chose vient à périr, l'emprunteur ne sera pas dispensé de rendre, puisqu'il peut toujours se procurer une chose semblable.
Le préteur, si un terme a été fixé pour la restitution, ne peut réclamer avant l'arrivée de ce terme. Si aucun ternie n'a été fixé', il appartient au tribunal de fixer un délai.
S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait, quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le tribunal fixera un terme de paiement suivant les circonstances (art. 1901, C. Civ.).
Rémunération. — Pour ce genre de prêt, une rémunération est possible. Le type est le prêt d'argent à intérêt.
Celte rémunération ou intérêt sont limités par la loi à W p. 100 en matière civile (loi du 3 septembre 1807.) En matière commerciale, le taux est libre (loi du 12 janvier 1886).
981. Rente constituée. — Une variété du prêt à intérêt est la rente constituée. L'emprunteur reçoit un capital, et, en échange, il doit à perpétuité payer une redevance annuelle fart 1909, C Civ.).