‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 336 sur 390 · DÉPÔT · texte numérisé non relu

DÉPÔT

(Art. 1015 à 1963, C. Civ.).

En <iuoi il consiste. — Obligations qui en résultent. — Règles spéciales à certains dépots. — Dépôt irrégulier. — Dépôt nécessaire. — Séquestre.

982. En quoi il consiste— Obligations qui en résultent. — Le dépôt est le contrat par lequel une personne reçoit la chose d'autrui, à charge de la conserver et de la rendre. C'est la chose même, objet du dépôt, qui doit être rendue l.

Le dépositaire doit conserver la chose déposée comme il conserverait la sienne propre. Toutefois, sa responsabilité doit être appréciée avec plus de rigueur s'il s'est offert à recevoir le dépôt, s'il reçoit un salaire, si le déposant, en lui remettant l'objet, a eu surtout en vue de lui rendre service (ainsi si je dépose mon cheval chez vous, en vous autorisant à vous en servir, sachant que vous en avez besoin) ; enfin, si une convention spéciale a mis toute espèce de faute à la charge du dépositaire.

Le déposant a toujours le droit de réclamer la restitution de l'objet.

Le dépositaire est responsable de la perte de la chose, s'il avait été mis en demeure de restituer art. 1929, C. Civ.).

Le dépositaire a droit au remboursement de toutes les dépenses faites pour conserver la chose, ou des pertes qu'elle lui a causées. Il peut retenir la chose jusqu'à ce que ce remboursement ait été effectué.

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