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A. — SOUS-PRÉFET

1)0. Nomination. — Le sous-préfet est choisi et nommé par le pouvoir exécutif sans conditions de capacité.

On a souvent critiqué l'institution des sous-préfets, que bien des gens considèrent comme un rouage inutile. On doit reconnaître cependant qu'il n'est pas sans intérêt d'avoir près des populations un fonctionnaire à même de renseigner le préfet sur leurs idées et leurs besoins. De plus, les sous-préfets ont, nous allons le voir, certains pouvoirs propres qui évitent aux intéressés d'avoir à s'adresser au préfet.

100. Attributions. — Le sous préfet est chargé d'exécuter les ordres du préfet et sert d'intermédiaire entre lui et les maires. Le préfet peut lui déléguer ses pouvoirs; le sous-préfet peut même, en cas d'urgence, les exercer sans

ORGANISATION DÉPARTEMENTALE

délégation. En outre, d'après certaines lois «-t. certains décrets (notamment le décret du 13 avril 1861 sur la décentralisation administrative), 1<- sous-préfet b un pouvoir propre : ainsi en matière d'établissements dangereux ou insalubres, de certaines questions de voirie, de délivrance de certificats ou passeports, d'homologations de tarifs de cimetières, halles et marchés, de droits de pesage, mesurage, de destruction d'animaux nuisibles, de certains Iravaux concernant les bâtiments communaux, de budgets et comptes des bureaux de bienfaisance, de nomination de simples préposés d'octroi (voir art. G, loi du 13 avril 18G1).

Les sous-préfets rendent compte de leurs actes au préfet, qui peut les annuler ou les réformer pour violation de la loi ou en cas de réclamations de la part des intéressés.

En cas d'empêchement du sous-préfet, le préfet pourvoit à son remplacement provisoire en choisissant un conseiller d'arrondissement; dans la pratique c'est un conseiller général qui a la signature, et, en cas d'empêchement, un conseiller d'arrondissement est appelé à la suppléance.

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