B. — CONSEIL D'ARRONDISSEMENT
101. Composition. Élections. — Chaque arrondissement de sous-préfecture possède un conseil d'arrondissement composé d'autant de membres qu'il y a de cantons, sans que le nombre des membres puisse être inférieur à 9. S'il n'y a pas 9 cantons, un décret répartit entre les cantons les plus peuplés le nombre des conseillers à élire pour compléter le conseil.
Les élections se font au suffrage universel. Pour être élu, il faut avoir au moins 25 ans et être domicilié dans l'arrondissement, ou être inscrit au rôle d'une des contributions directes et n'être dans aucun cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité '.
Les contestations relatives aux élections sont portées devant le conseil de préfecture. La réclamation doit être
1. Les cas d'inéligibilité sont les mêmes que pour les conseils généraux (loi du 10 août 1871, complétée par la loi du 23 juillet 1891). On ne peut faire partie de plusieurs conseils d'arrondissement ni être à la fois conseiller général et conseiller d'arrondissement.
GO ORGANISATION ADMNIS rRATIVE.
consignée dans le procès verbal ou d dans les
5 jours au secrétariat de la sous- préfecture. L<i mandai de conseiller d'arrondissemenl s une durée de 0 années : le renouvellement sefail par moitié. Kn <-;is de vacance par décès, ou toul autre motif, l'élection doil avoir lieu dans les 2 mois, à moins que le renouvellement de la séri( laquelle appartient ce siège doive avoir lieu avant la pro chaîné session.
Séances. — Le conseil d'arrondissemenl se réunit à la sous préfecture. Il nomme son président, son vice-président H son secrétaire.
Le sous-préfet a le droit d'assister aux séances et d'y être entendu.
Les séances ne sont pas publiques, mais communication des procès verbaux doit être donnée à tout contribuable qui la réclame.
Le conseil d'arrondissement peut être suspendu par le préfet sous approbation du pouvoir central; il peut être dissous par le chef de l'État.
102. Attributions. — Le conseil d'arrondissement a pour principale attribution la répartit ion entre les communes du contingent de contributions directes imposé à l'arrondissement. Dans la première partie de sa session, il examine les réclamations concernant la fixation du contingent et les demandes en réduction fournies par les commune-. La délibération est soumise au conseil générait puis, dans la deuxième partie de sa session, le conseil d'arrondissement procède à la répartition entre les communes en se conformant à la décision du conseil général.
Le conseil d'arrondissement peut donner son avis au sous-préfet, soit que celui-ci le consulte, soit même de propre initiative; en certains cas, cet avis est obligatoire1.
Le conseil d'arrondissement peut émettre des vœux qui sont directement adressés au préfet. Ces vœux ne peuvent avoir un caractère politique.
1. ESo matière de changement de < irconscriptions territoriales, do classement
-1rs chemins vicinaux de . ommonication, «le part contributive des
communes dans des dépenses intéressant plusieurs communes, et enfin toutes les fois qu'une loi spéciale exige cet avis.
ORGANISATION DÉPARTEMENTALE. (H
S '.. LE CANTON .'Sature de cette division, — Division judiciaire,
103. Nature de cette division. — Le canton ' n'est qu'une division territoriale; il ne forme ni une unité administrative, ni une personne morale; il n'a pas d'organisation spéciale au point de vue administratif. A diverses reprises, on a proposé l'organisation d'un conseil cantonal qui remplacerait le conseil d'arrondissement et statuerait sur certains intérêts cantonaux, mais ces projets n'ont pas abouti jusqu'à ce jour.
104. Division judiciaire. — Au point de vue de l'organisation judiciaire, le canton forme une circonscription sur laquelle s'étendent les pouvoirs du juge de paix.