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CHAPITRE XV

CONTRATS ALÉATOIRES An. L964 à 1963, r. ( ,v.

Définition. — A. Jeu et pari. — Obligations (jui en résultent. — Exceptions, — Loteries. — Jeu de bourse. — />'. Rente viagère, — En quoi elle consiste. — Comment elle est constituée, — Fin de la rente viagère, — Saisissabilité, — C. Assurances, — Assurances à primes. — Assurances mutuelles, — D. Prêt à lu grosse.

991. Définition. — On désigne, sous le nom de contrats aléatoires, les contrats dans lesquels les effets de la convention réciproque sont subordonnés, quant aux avantagea et aux pertes, à un événement incertain, Ce groupe comprend : Le jeu et le pari; la rente viagère; les assurances; le prêt à la grosse.

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