A. — LE JEU ET LE PARI
992. Définition. — 11 y a jeu lorsque deux personnes conviennent que. si tel l'ait, dépendant du hasard seul, se produit, l'une gagnera et l'autre perdra.
11 y a pari lorsque deux personnes affirment une chose différente et conviennent que, après vérification, celle dont l'avis esl fondé recevra de l'autre la somme engagée. Dans la pratique, ces deux expressions sont souvent prises Tune pour l'autre; ainsi le « pari aux courses » présente plutôt les caractères d'un jeu (pie ceux d'un pari.
1 •'!. Obligations qui en résultent. — La loi. considérant le pari et le jeu comme immoraux, leur refuse toute sanction en justice [art. 1965, C. fciv.). On ne peut poursuivre devant les tribunaux le paiement dune dette de jeu, et si, dans une instance, ou a. par des moyens détournés, demandé paiement d'une telle dette, le débiteur peut faire valoir l'exception de jeu. Remarquons, toutefois, que celui qui a exécuté