‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 346 sur 390 · B. — LA RENTE VIAGÈRE · texte numérisé non relu

B. — LA RENTE VIAGÈRE

997. En quoi elle consiste. — Le contrat de rente viagère a pour objet de donner à une personne le droit de recevoir, pendant toute sa vie, le paiement périodique de sommes d'argent.

998. Comment elle est constituée. — La rente viagère peut être constituée à titre gratuit, par donation ou par testament, et, dans ces cas, les règles spéciales à ces libéralités doivent être suivies. Elle peut aussi être constituée à titre onéreux : il en est ainsi lorsqu'une personne remet à une autre un capital en échange duquel elle recevra un revenu annuel ou trimestriel.

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Remarquons que le bénéficiaire pourrail être une autre personne que celle qui s versé le capital; ainsi je puis vous remettre 50000 francs, à charge par vous de servir à mon ancien domestique une rente de 2000 francs par an. Il y a, en réalité, deux actes, un acte à titre onéreux el une

donation: mais, en Ce Cas, les formes de donation ne s«,nt

pas exigées.

009. Fin de la rente viagère. — La rente lin il avec la vie de celui sur la tête duquel elle a été constituée.

La rente viagère n'esl pas rachetable; celui qui s'esl engagé à la servir ne peut se libérer en rendant le capital.

Si les arrérages ne sont pas payés, le crédirentier ne peu! demander ta résiliation du contrat: il peut seulement obliger le débirentier, soit à l'amiable, soit par saisie el vente, à faire emploi d'une somme assura ni le service des arrérages (art. 1978, C. Civ.).

La résiliation ne serait possible que si le débirentier, ayant promis des sûretés, ne les avait pas données (art. I C. Civ.).

1000. Saisissabilité de la rente viagère. — La rente viagère, constituée à titre onéreux, ne peut être rendue insaisissable (art. 1081): il eût été sans cela trop facile de soustraire, par une constitution de rente, les biens d'un débiteur aux droits de ses créanciers. 11 n'en est pas de même pour les rentes données à titre gratuit, qui peuvent être rendues insaisissables; en effet, BÎ je lègue une rente à une personne, ses créanciers ne subissent aucun préjudice du fait que cette rente ne pourra être saisie.

Certaines rentes sont même déclarées insaisissables par la loi, ainsi les rentes alimentaires (art. 581, C. Pr.), et, au moins partiellement l, les pensions de retraite loi du 20 juillet 1806).

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