SÛRETÉS RÉELLES
garanti par ce gage pour une somme supérieure à 150 fran ot écrit, soit sous seing privé, soit authentique, doil indiquer la somme due et la nature des choses remises en ga ou un état annexé de leur qualité, poids ou mesure.
Lorsqu'il s'agit d'une créance, un écrit <ist toujours néc< saire '. Il doit être signifié au débiteur de la créance remise en gage (art. 2075, C. Civ.).
1014. Remise de la chose. — Pour que le gage existe, il faut que la chose ait été remise au créancier ou à une personne désignée par lui; par conséquent, il faut que le débiteur n'en ait plus la possession.
Pour les objets corporels, cette remise ne présente pas de difficulté.
Pour les créances, dans la pratique, on remet le titre de créance 2.
Pour les titres à ordre, on met un endossement de garantie.
Pour les titres nominatifs, on fait un transfert spécial sur les registres de la compagnie.
Enfin, pour les fonds de commerce, la loi de 1898 n'exige qu'une mention au greffe du tribunal de commerce; on a soutenu qu'il était nécessaire, en outre, d'opérer la remise en donnant le bail des lieux où le commerce s'exerce. La jurisprudence a varié sur ce point; il est toujours prudent d'exiger cette remise.
Le créancier gagiste doit conserver la chose, et la rendre lorsque le gage prend fm. S'il en abuse, il peut être contraint à la rendre. Il a droit au remboursement des dépenses faites pour l'entretien de la chose. Il peut demander des dommages-intérêts si un vice de la chose lui a causé préjudice (ainsi une bête malade qui aura contaminé son étable).
1015. Réalisation du gage. — Le créancier gagiste n'a pas le droit de réaliser la chose s'il n'est pas payé. Il ne peut que la faire vendre avec autorisation de justice. La loi
1. L'écrit est exigé dans tous ces cas, non pour que le gage existe, mais qu'il soit opposable au tiers.
2. La nécessité de cette remise est discutée; on l'admet cependant (voir Planiol, t. II, § 2409; Aubry et Rau, Droit cuil, t. IV, p. 705). Dans le doute, il est toujours préférable d'exiger cette remise.
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interdit leê clause» qui auraient pour effet de permettre la rèali~ talion tant cette autorisation (cette clause s'appelle pacte commissoire ,).
Le créancier a un privilège sur le prix de gage; il peu! demander au tribunal de lui attribuer, après estimation par expert, à concurrence de ce qui lui esl dû art. 2078, C. Ci
10IG. Gage tacite. — Nous avons supposé, dans ce qui précède, que le gage a été constitué par convention; la loi admet, dans certains cas. que le gage a été constitué tacitement et accorde un privilège. Il en est ainsi :
a. Pour les meubles garnissant une maison ou une ferme loué
h. Pour les objets transportés par un voiturier;
c. Pour les objets déposés chez un aubergiste par le voyageur.
B. — ANTICHRÉSE
1017. C'est le gage constitué sur un immeuble. Il doit être fait par écrit, quelle que soi! la valeur. 11 doit être transcrit.
Le créancier jouit des fruits de l'immeuble et les impute sur les intérêts dus. Il peut garder la possession et la jouissance jusqu'à paiement de ce qui lui est dû.
Ce contrat est rarement usité dans la pratique. Il a l'inconvénient de priver le propriétaire de la jouissance de son immeuble, alors que, sans lui imposer cette gène, l'hypothèque offre des garanties au^<i selrieus