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A. — PRIVILÈGES

102*2. Différentes sortes de privilèges.— La loi a indiqué limita tivemenl les causes de privilèges. On ne peùl donc en créer volontairement.

Il y a des privilèges généraux sur tous les biens, et des privilèges spéciaux sur certains d'entre eux.

1023. Privilèges généraux. — Ces privilèges portent : Sur tous les meubles et les immeubles. — En ce cas, le

paiement du créancier se fait d'abord sur le prix des meubles, puis sur le prix des immeubles (art. 2105, C. Civ.).

Ces privilèges sont fondés sur des considérations d'ordre public, d'humanité ou de convenance; tels sont les privilèges qui garantissent : les frais de justice *, les frais funéraires, les frais de la dernière maladie2, les salaires des nourrices, les salaires des gens de service, les salaires des commis et ouvriers, les fournitures de subsistance. La loi n'a pas voulu que le débiteur ou sa famille puissent se voir refuser les choses les plus indispensables par crainte de non-paiement.

Sur tous les meubles. — Ces privilèges sont établis au profit du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes (loi du 12 nov. 1808), des contributions indirectes (décr. du 1er germinal an XIII), des sommes dues par les comptables, des droits de douane (loi du 28 avril 1816).

1024. Privilèges spéciaux. — Ces privilèges ont leur fondement soit dans l'idée de constitution de gage, soit dans l'idée que la chose a été conservée grâce aux dépenses faites. Ces privilèges portent :

Sur certains meubles. — Le propriétaire a privilège sur les meubles du locataire ou les récoltes du fermier; en cas de détournement, il pourra réclamer les objets détournés comme s'ils avaient été volés. Mentionnons encore : le privilège du créancier gagiste sur l'objet donné en gage;

1. Los frais do justice prévus par l'article 2101 sont ceux qui ont servi à réaliser le gage des créanciers. Pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, le privilège est accordé au Trésor par la loi du 5 septembre 1807.

2. On entend par là, depuis la loi du 30 novembre 1892, ceux de la dernière maladie qui a précédé la mort, la faillite ou la déconfiture du débiteur.

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lé privilège de l'aubergiste sur les bagages du ur;

celui du voituriersur les objets transportés; !«• privilège du vendeur de meubles non payé; l<i privilège qui garantil les frais Faits pour la conservation de la chose, ainsi pour le vétérinaire qui a soigné des animaux; le privilège pour semences, de fournitures el réparations d'instruments aratoires; le privilège sur le cautionnement des comptables et officiers ministériels, etc., pour sommes dues à raison d'abus et d<- prévarications; le privilège sur les sommes ducs aux entrepreneurs de travaux publics au profit des ouvriers et fournisseurs1; enfin, les privilèges sur les navires (art. 191, C. Coin.).

Sur certains immeubles. — Ces privilèges BOnf : le privilège du vendeur d'immeuble, celui des copartageants, celui des architectes et entrepreneurs, celui de séparation des patrimoines.

1025. Concours des privilèges entre eux. — Les questions que soulève le classement des privilèges sont parmi les plus délicates du droit, la loi ayant réglé seulement Tordre de préférence de certains privilèges, savoir : le concours des privilèges généraux entre eux, le concours des privilèges généraux avec les privilèges spéciaux sur les immeubles, et, dans certains cas, le concours des privilèges spéciaux sur les meubles.

La répartition entre les créanciers est faite au moyen de la procédure de contribution, et, s'il y a à la fois des privilèges et des hypothèques, par la procédure d'ordre. Les avoués font la procédure, et les difficultés sont tranchées par le juge aux ordres et contributions, désigné chaque année parmi les juges du tribunal civil.

Si la décision de ce magistrat est contestée, le tribunal civil est appelé à statuer.

1020. Conditions auxquelles est subordonné l'exercice des privilèges. — Les privilèges généraux et les privilèges sur les meubles ne sont soumis à aucune formalité, et peuvent être toujours invoqués en ce qui concerne le droit de

1. Nous no pouvons entrer ici dans rénumération complète des privilèges établis par les lois spéciales; citons encore le privilège en matière d'assurances (loi du '.' avril L896), le privilège pour les fournitures de la Guerre décr. du 1-2 oct. 1806), le privilège du Crédit foncier (décr. du -28 fév. 1852).

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préférence qu'ils confèrent. Mais, en ce qui concerne le droit <lc suite, c'est-à-dire 1<* droit de se faire payer sur l'immeuble passé aux mains d'un Ihts, il est nécessaire <lr faire inêcrirele privilège sur le registre du conservateur <l<\s hypothèques.

Los privilèges spéciaux sur les immeubles doivenl être inscrits.

Si cette formalité est accomplie dans les délais fixés par la loi !, ils conservent leur rang, sinon ils entrent en concours, par la date d'inscription, avec les hypothèques. En cas de vente, la transcription vaut inscription, et le conservateur inscrit d'office.

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