SÛRETÉS RÉEL
1038, Hypothèque delà masse. Cette hypothèque esl donnée à la masse des créanciers « 1 1 1 failli, sur les biens de celui-ci et sur ceux de ses débiteurs (art. 490, C. Com.).
1039, Inscription des hypothèques légales. — Les bypo thèques légales dos mineurs, des interdits, des femmes mariées, sont dispensées d'inscription,
L'hypothèque légale du mineur ou de l'interdit prend rang à partir du moment où la responsabilité du tuteur commence. Celle de la femme prend rang suivant la cause des créances qu'elle garantit, savoir :
Pour la dot et les conventions matrimoniales, à partir de la célébration du mariage (art. 2135, C. Giv.).
Pour les successions ou donations, à partir de l'ouverture de la succession ou du jour où la donation a eu effet (art. 2135, C. Civ.).
Pour les detles contractées dans l'intérêt du mari, solidairement ou conjointement avec lui, à partir de l'acte.
Pour les aliénations de propres, à partir du mariage s'il y avait clause d'emploi dans le contrat, ou à partir de l'acte d'aliénation si cette clause n'existait pas.
Pour toutes autres créances contre le mari, on admet, bien que la question soit discutée, que l'hypothèque prend rang à partir de la célébration du mariage.
Toutefois, dans l'intérêt des tiers, la loi impose aux maris et tuteurs de faire inscrire l'hypothèque légale ; le procureur de la République est également tenu de requérir l'inscription lorsque les biens vendus peuvent être grevés d'une hypothèque légale; une notification lui est faite à cet effet.
Le mineur, l'interdit, la femme, doivent faire inscrire leur hypothèque dans l'année qui suit la fin de leur état d'incapacité ; sinon, leur hypothèque ne prendrait rang qu'à partir de l'inscription.
L'inscription est imposée en cas de vente; l'acquéreur doit remplir les formalités en vue de la purge, c'est-à-dire pour dégager l'immeuble des hypothèques. L'inscription doit être faite dans les 2 mois du dépôt du titre au greffe.
1040. Cas où le droit d'inscrire des privilèges ou hypothèques cesse. — Les privilèges et hypothèques ne peuvent être inscrits lorsque le débiteur est en faillite; lorsque, après décès du débiteur, la succession est acceptée sous
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bénéfice d'inventaire, el lorsque, L'immeuble étant vendu. la vente ;» été transcrite.
tir règle ne s'applique pas pour les hypothèques aies «le- mineure, interdits e! femmes mariées qui sonl
encore dans le délai pour inscrire: jour L'inscription «lu
privilège de L'architecte après Les tra^ aux terminés; pour Le privilège de la séparation des patrimoines; enfin, pour les renouvellements.
1041. Renouvellement. — Lorsque le privilège ou l'hypothèque ont l>esoin d'être inscrits, cette inscription ne vaut que pour t<> ans. Elle doit être renouvelée pour cou server ses effets.
1042. Radiation. — La radiation peut résulter du consentement du créancier: elle doit être accordée par acte authentique.
Si le créancier refuse une radiation justifiée, le tribunal peut l'ordonner; c'est le tribunal de la situation de L'immeuble qui est compétent.
1043. Purge. — L'acquéreur d'un immeuble, pour le libérer, a recours à la procédure de purge. Il met en demeure les créanciers d'accepter le prix ou de mettre une enchère du 10e, et l'immeuble se trouve libéré, même au regard de ceux qui ne sont pas désintéres-
Pour les hypothèques légales, dispensées d'inscription, les intéressés sont mis en demeure d inscrire, sinon le droit de suite est perdu.
Le droit de préférence est maintenu, à condition que l'ordre soit ouvert dans un délai de 3 mois, et que les créanciers produisent dans les 40 jours a partir de l'ouverture de Tordre (art. 772 C. Pr.).
l. Modèle d'application des principes en matière de contrats. II. Tarif des notaires.