Loi du 24 juillet
3. Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même momentanément les fonctions, les employés des administrations financières, les trésoriers généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs, les agents des forêts, ceux des postes et télégraphes, les gardes des établissements publics et des particuliers.
4. Les règles que nous allons indiquer sont applicables à la nomination des adjoints.
Si le conseil municipal esl au complet, l'élection du
maire <l<»if avoir lieu dans la quinzaine.
Si le conseil municipal n'est pas au complet, on procède A des élections complémentaires dans la quinzaine. De nouvelles vacano - viennent elles ensuite à se produire procède néanmoins à l'élection du maire, à moins que 1<* conseil ne se trouve réduit aux trois quarts de ses membres: en ce cas les nouvelles élections complémentaires doivent avoir lieu dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance.
Pour élire 1<% maire, les conseillers municipaux sont convoqués selon les règles ordinaires des convocations, c'est-à-dire 3 jours franc* avant celui fixé pour la réunion (le jour franc se compte de minuit à minuit; ainsi, la convocation est donnée le mercredi pour le dimanche . Mais ce délai, en cas d'urgence, pourrait rire abrégé par le préfet ou le sous-préfet. La convocation est mentionnée sur le registre des délibérations et affichée. En outre, elle doit contenir la mention spéciale de l'élection à laquelle il devra être procédé.
La séance d'élection est présidée par le conseiller muni cipal le plus âgé. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue; si cette majorité n'est pas acquise au premier ou au second tour, il peut être procédé à un troisième tour, et alors la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus ftgé est élu (art. 76).
Suspension et révocation (loi du 8 juillet 1908). — Le préfet a le droit de suspendre un maire, après toutefois l'avoir entendu ou invité à fournir ses explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés. Cette suspension peut être portée à 3 mois par le ministre de l'Intérieur.
Pour la révocation, il faut un décret du Président de la République. Le maire révoqué est inéligible pendant un an.
Le recours contre ces mesures est porté devant le Conseil d'Etat et jugé sans frais, et sans que l'assistance d'un avocat soit nécessaire.
Démission. — Les démissions sont adressées au souspréfet. Elles sont définitives à partir de leur acceptation
par te préfet, ou à défaul de cette acceptation, I mois après un nouvel envoi de la démission constaté par lettre recoin mandée.
Dans le cas OÙ, par suite de dissolution OU de démission^. le conseil municipal n'existant pins esl remplacé par une
délégation spéciale, c'est le président de cette délégation
qui exerce provisoirement les fonctions de maire : mais pouvoirs prennent lin dès l'installation du nouveau conseil municipal.
409. Attributions du maire. — Le maire a des pouvoirs civils, judiciaires et administratifs.
Pouvoirs civils. — Le maire est officier de Vèlat civil; en cette qualité, il est chargé de procéder à la célébration des mariages et de rédiger les actes de l'état civil (naissances, mariages, publications, décès) ; il est, dans l'exercice de ces fonctions, sous la surveillance du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif. Ses négligences peuvent engager sa responsabilité pécuniaire : ainsi un maire qui aurait omis de signer un acte ou commis une irrégularité causant un préjudice aux intéressés pourrait être condamné à le réparer. Les irrégularités peuvent, en outre, entraîner application d'une amende de 100 francs qui est prononcée par le tribunal civil.
Pouvoirs judiciaires. — Le maire est officier de police judiciaire et chargé, en cette qualité, de rechercher les crimes ou délits commis dans sa commune, d'en réunir les preuves et de les porter à la connaissance du procureur de la République. Dans l'exercice de ses fonctions, il relève de la cour d'appel, du procureur générai et du procureur de la République. Il peut, dans certains cas, remplir les fonctions de ministère public près les tribunaux de simple police.
Pouvoirs administratifs. — Le maire est placé à la tête de la commune pour en diriger l'administration, et, d'une façon générale, assurer dans sa commune le bon fonctionnement de tous les services, l'exécution des lois et l'exécution des décisions du conseil municipal.
a. — Sous l'autorité de V administration supérieure et comme représentant du pouvoir central, il est chargé de la publication et de l'exécution des lois et règlements, de l'exécu-
Henri Michel. Droit. 5
Lion des mesures de sûreté générale el des fonctions spéciales qui lui sonl confiée
h. Souê lu turveillance de Vadminittration mpérieure, il est rJiari^t* <lr la police municipale el de la police rurale; il agil ici non comme représentant du pouvoir central, mais par lui-même en vertu d'un pouvoir propre. L'administration supérieure a seulement Le droit de le surveiller, et, sil venait à omettre de prendre «les mesures nécessaires, de l<'prendre à sa place. Dans l'exercice de ces Fonctions, il est indépendant du conseil municipal.
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques : c'est ainsi que le maire règle tout ce qui concerne la commodité de la circulation, prend des mesures pour empêcher les rixes, tumultes, attroupements, assurer le bon ordre dans les lieux de réunion, marchés, églises, j<uix, spectacles, la salubrité pour les inhumations, la surveillance des fraudes sur les comestibles, peut prendre des précautions pour empêcher les incendies, inondations, maladies, et les mesures provisoires contre les aliénés dangereux et la divagation des animaux.
La police rurale est la police municipale appliquée aux champs dépendant du territoire de la commune.
Le maire est chargé, dans les communes de moins de 40 000 habitants, de pourvoir à l'organisation de la police. Si le conseil municipal refusait des crédits à cet effet, ils pourraient être inscrits d'office au budget par décret du Président de la République.
Le maire nomme les agents de police avec l'agrément du sous-préfet ou du préfet. Le maire nomme également un ou plusieurs gardes champêtres; mais ils doivent être agréés et commissionnés par le sous-préfet ou le préfet2; tous ces agents peuvent être suspendus par le maire, le préfet seul peut les révoquer3.
1. C'est ainsi <iu"il est chargé de présider les commission- commis-
sions électorales, scolaires, de publier les rôles des contributions, de b'occuper des logements et réquisitions militaires, de présider les bureaux
t oraux.
J. Dans les communes où il y en a. Mais une commune peut ne pas avoir de garde champêtre.
3. Pour tous les autres emplois communaux pour lesquels il n'y a pas lieu d'assermenter et de commissionner. le maire nomme et révoque.
OHf.ANîSATioN communam:. 67
Dans les communes de plus 10 000 habitants, l'organisation du personne] de la polie*' est réglée par décret du Pré sident <k la République, sur l'avis <lu conseil municipal.
c. — Sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de V administration supérieure. Le maire, représente la commune, conserve et administre [es propriétés communales et l'ait. les actes nécessaires pour sauvegarder les droits de la commune. Il gère les revenus, surveille les établissements communaux, la comptabilité, les travaux; il passe les actes des ventes, les partages, les acceptations lorsque ces actes ont été autorisés1; il représente la commune en justice2; il prend les mesures nécessaires pour la destruction des animaux nuisibles (battues, etc.). Le maire pourvoit aux mesures relatives à la voirie municipale3.
110. Pouvoirs réglementaires des maires. Le maire, pour remplir les attributions qui lui sont confiées, a le droit de prendre des arrêtés. Tous ces arrêtés doivent être transcrits sur le registre de la commune; une copie en est adressée au sous-préfet. L'autorité préfectorale ne peut modifier un arrêté, mais elle a le droit de le suspendre ou de l'annuler.
Les arrêtés ne sont obligatoires que lorsqu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés, soit par affiches et publications, s'il s'agit d'arrêtés généraux, soit par notification, s'il s'agit d'arrêtés individuels.
1. Lorsque le maire procède à une adjudication, il doit être assisté de deux membres du conseil municipal. Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.
2. Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune soit en justice, soit dans les contrats. Pour représenter la communo en justice, il agit en vertu de la délibération du conseil municipal ; il peut cependant sans autorisation faire les actes conservatoires. En cas d'inaction tout contribuable de la commune peut agir en justice avec l'autorisation du conseil de préfecture (loi du 8 janvier 1905).
3. En matière de voirie une distinction est à noter selon qu'il s'agit de petite ou de grande voirie.
Voirie urbaine et chemins vicinaux de 3e classe. Le maire peut accorder des autorisations de bâtir, faire démolir des bâtiments dangereux et accorder les permissions de voirie à titre précaire (pose de conduites d'eau, de gaz, etc.). En cas de refus, le préfet peut accorder la permission.
Grande voirie et chemins vicinaux de /re et 2a classe. Le maire a seulement la police de la circulation. Il peut, moyennant certaines indemnités autorisées, permettre le stationnement ou le dépôt temporaire. Mais les permissions de" voirie, alignements, autorisations de bâtir, etc., sont délivrées par le préfet.- Le maire est simplement consulté.
Parmi les arrêtés généraux, ceui qui sonl temportfin (ainsi le ban de vendanges sonl exécutoires immédiatement : les arrêtés permanents ;iin^i pour la tenue des marchés) ne le sonl qu'un mois après la remise de L'am pliation constatée parle récépissé du préfel ou «lu souspréfet.
Nous verrons, en examinant plus loin les voies de recours contre les actes administratifs, quels recours sont donnés contre 1rs arrêtés des maires.
Les arrêtés réglementaires des maires, lorsqu'ils sont légalement rendus, ont pour sanction les peines de simple police (art. 17.». § 15, C. pén.).