G. — CONSEIL MUNICIPAL
113. — Nous avons vu que, dans le département, il y a, à côté du préfet qui administre, le conseil général qui délibère et représente les citoyens. De même, dans la commune, à côté du maire, il y a le conseil municipal, corps élu au suffrage universel, pour 4 ans.
114. Composition. — Le conseil municipal se compose d'un nombre de membres variant de 10 à 36, selon le chiffre de la population de la commune2.
1. Ainsi, à Auxerre, le hameau de Laborde, distant de la ville de 5 kilomètres et placé sur le haut d'une colline, a un adjoint spécial.
2. L'article 10 de la loi de 1881 règle ainsi le nombre des conseillers municipaux
jusqu'à 500 habitants.
10 conseillers
municipaux.
de 501 à 1 500
de 1 501 à 2 500
de 2 501 à 3 500
de 3 501 à 10 000
de 10 001 à 30 000
de 30 001 à 40 000
de 40 001 à 50 000
de 50 001 à 60 000
de 60 001 et au-dessus
Dans les villes divisées en plusieurs mairies, le nombre des conseillers est augmenté de 3 par mairie (Lyon est actuellement la seule ville dans ce cas).
70 0B6ANI8ATIOW ADMINISTRATIVE.
115. Élections. — L'élection se foil au teratin de liste: chaque électeur mel dans l'urne un bulletio «jui porte autant de noms qu'il y a déconseillera à élire; toutef< sur l'initiative «lu préfet, ou <lu conseil municipal, ou d'électeurs <!«• la commune, le conseil général peut, après enquête, autoriser 1<* sectionnement électoral de la commune, el alors l'électeur u'a plus à voter que pour les conseillers de la section à laquelle il appartient1.
Sont éleeteun tous les citoyens portés sur la liste électorale aujourd'hui unique pour toutes les élections
Qui peut être ila? Pour être élu conseiller municipal, il faut être Agé de 25 ans accomplis, être électeur de la commune ou être inscrit au rôle des contributions directes (ou justifier qu'on devait y cire inscrit au i"1 janvier de l'année de l'élection) et n'être pas dans les cas d'incapacité prévus par la loi3. Toutefois le nombre des conseillers ne résidant pas dans la commune ne peut excéder le quart des membres du conseil.
Certaines fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal; le fonctionnaire l élu conseiller
1. Ce sectionnement n'est possible que : 1° Quand la commue te compose do plusieurs agglomérations distinctes et séparées. En ce cas aucune section ne peut avoir moins de 2 conseillers à élire. -2" Quand la population aggloiiu réo'de la commune est supérieure à 10 000 habitants. Dans ce cas, la section no peut être formée de fractions de territoire appartenant à des cantons ou à des arrondissements différents. Les fractions de territoire ayant des biens propres ne peuvent être divisées entre plusieurs sections électorales. Aucune de ces sections ne peut avoir moins de 4 conseillers à élire.
2. Voyez ce qui est dit ci-dessus à propos des élections législatives.
3. Sont inéligibles d'une façon absolue : les individus privés du droit électoral, ceux (jui sont, pourvus d'un conseil judiciaire, ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance, les domestiques attachés exclusivement à la personne, les militaires en activité. Sont inéligibles, mais seulement dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : les préfets, tons-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecturo, les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et membres du conseil privé des colonies, les commissaires et les agents de police, les magistrats titulaires des cours d'appel et des tribunaux de lre instance, les juges suppléants chargés de l'instruction, les juives de paix titulaires, les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de ser\ municipaux, les instituteurs publics, les employés de préfecture et de souspréfecture. 1rs ingénieurs et conducteurs des ponts et chaus de la voirie urbaine et vicinale et les agents voyei lalaiiés de la commune [parmi lesquels no sont pat comprit ceux qui ne reçoivent une indemnité qu'à raison des services qu'Ut rendent dans l'exercice de leur profession, ainsi les médecins chargés d'inspections), les ministres du culte jusqu'en 1914).
4. Ces fonctionnaires sont : les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux
municipal a un délai <l<- 10 jours pour opter entre l'acceptation <Iu mandai municipal el la conservation de son emploi. Si, dans ce délai, il n'a pas déclaré son option à ses supérieurs hiérarchiques, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de son élection.
On ne peut être à fois conseiller municipal de plusieurs communes; celui qui est élu dans plusieurs communes doit opter dans les 10 jours à partir de la proclamation du résultat du scrutin; faute d'option formelle, il fait partie de droit du conseil municipal de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.
Dans les communes de plus de 501 habitants, les ascendants, descendants, frères et alliés au même degré ne peuvent être simultanément conseillers municipaux.
110. Comment se font les élections. — C'est le préfet qui, par arrêté, convoque les électeurs. Cet arrêté est publié 15 jours au moins avant la date fixée pour l'élection qui, doit avoir lieu un dimanche; il fixe le local où le scrutin sera ouvert ainsi que les heures auxquelles il doit être ouvert et fermé.
Le préfet peut, dans le même délai, rendre un arrêté divisant la commune en bureaux de vote; il ne faut pas confondre cette division en bureaux de vote avec le sectionnement dont nous venons de parler. Cette division en bureaux de vote a seulement pour but d'éviter l'encombrement qui se produirait nécessairement dans les communes ayant un grand nombre d'habitants, si plusieurs milliers d'électeurs devaient déposer leur bulletin dans la même urne. Mais, quand il y a seulement division en bureaux de vote, chaque électeur vote pour tous les conseillers à élire dans la commune.
Scrutin. — Au jour fixé, le bureau se constitue sous la présidence du maire, ou des adjoints, ou d'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau, et, en cas d'empêchement, par des électeurs désignés par le maire.
Le président a la police de l'assemblée. Cette assemblée ne peut s'occuper d'autres objets que de l'élection pour
de préfecture, commissaires et agents de police, gouverneurs, directeurs de l'intérieur et membres du conseil privé des colonies,
rntr.AMSATioN administrait t:.
laquelle elle es! réunie. Toute discussion, toute délibération lui sont interdites.
Chaque électeur apporte, plié, un bulletin de voir qui est déposé par le président dans la boîte du scrutin.
Le bureau statue sur l<is difficultés qui peuvent se présenter.
Dès que le scrutin est fermé, il est procédé au dépouillement; puis le président proclame le résultai <lu scrutin, el le procès-verbal esl rédigé par le secrétaire et Bigné par lui el par 1rs membres du bureau.
Si la majorité absolue n'est pas acquise à un ou plusieurs candidats au premier lour, il est procédé 6 un second tour de scrutin le dimanche suivant. A ce second tour, la majorité relative suffit l.
1. Pour plus do clarté, nous allons résumer les opérations d'un scrutin. Tableau des opérations d'un scrutin.
Lo maire tou celui qui lo remplace, ainsi qu'il a été indiqué ci-dr chargé de présider lo bureau s'adjoint 4 assesseurs, qui sont les 2 plus Ages et le> 2 plus jeunes parmi lei électeurs sachant liro et écrire, présents à l'ouverture de la séance.
Le bureau est complété par un secrétaire désigné par le président et par les assesseurs (ce secrétaire, dans les délibérations, n'a que voix consulta
Les membres du bureau peuvent s'absenter, mais 3 au moins doivent être constamment présents pendant tout le cours des opérations.
Le président a la police de l'assemblée.
A\ ant l'ouverture du scrutin, la boite du scrutin dans laquelle les bulletins de vote seront déposés est fermée à 2 serrures dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains de l'assesseur lo plus âgé.
Le président constate l'heure d'ouverture du scrutin.
Sont seuls admis à voter :
1* Les électeurs portés sur la liste électorale. Cette liste doit être dé] sur la table du scrutin et y rosier pendant toute la durée du vote.
-2° Los électeurs porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant leur inscription, ou un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
L'électeur doit apporter son bulletin préparé hors de la salle du scrutin; Ce bulletin doit être plié et ne porter aucun signe distinctif.
L'électeur ne peut être porteur d'aucune arme.
Il remet son bulletin au président, qui le dépose dans la boite du scrutin. Un assesseur constate que l'électeur a voté en signant ou paraphant avec initiale en marge de la liste, en lace du nom de l'électeur. Si des difficultés s devint, le bureau les juge provisoirement par décision motivée. Toutes ces réclamations on décisions sont mentionnées au procès-verbal.
Le scrutin doit durer 6 heures. Lorsque les 6 heures sont écoulées, le président constate l'heure et déclare le scrutin clos. Apres cette déclaration, aucun vote ne peut plus être reçu.
Aussitôt après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement. On ouvre la boîte du s< rutin. On constate le nombre de bulletins. Si lo nombre
ORGANISATION communau-:. 73
117. contestations. -- Les électeurs et éligibles peuvent soulever des contestations contre les élections. Ces contestations sont consignées dans le procès verbal «les opérations électorales, sinon elles sonl déposées dans les
5 jours (|ni suivent l'élection an secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture.
Le préfet, dans les 15 jours de la réception du procèsverbal, peut contester l'élection lorsque les règles prescrites n'ont pas été observées.
Les candidats élus dont l'élection est contestée ont 5 jours à partir de la notification faite par le préfet pour déposer un mémoire justificatif.
C'est le conseil de préfecture qui statue sur ces contestations :
Dans les 2 mois à compter de l'enregistrement à la préfecture s'il s'agit d'élections générales;
Dans le mois s'il s'agit d'élections partielles l.
des bulletins est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal.
Le bureau désigne, parmi les électeurs présents, un certain nombre do scrutateurs qui sont chargés de dépouiller le scrutin. Les membres du bureau surveillent le dépouillement. Ils peuvent y procéder eux-mêmes s'il y a moins de 300 votants.
Le dépouillement se fait sur des tables autour desquelles les électeurs peuvent circuler afin de surveiller les scrutateurs.
N'entrent pas en compte : les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître. Ces bulletins sont annexés au procès-verbal.
Entrent en compte les bulletins qui portent un nombre de noms inférieur ou supérieur au nombre de conseillers à élire. Quand le nombre est supérieur, on retranche les derniers noms portés sur le bulletin et qui excèdent le nombre des conseillers à élire.
Pour être élu au premier tour, il faut que le candidat ait obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est-à-dire la moitié plus 1, et que le nombre de voix le désignant soit égal au quart des électeurs inscrits.
Pour ceux qui n'ont pas obtenu un nombre de voix remplissant ces deu.\ conditions, il y a lieu à un 2e tour de scrutin.
Ce 2e tour a lieu le dimanche suivant; le maire, à cet effet, fait les publications nécessaires. Au 2e tour, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants.
Dès que le dépouillement est terminé, le président proclame le résultat.
Le secrétaire dresse le procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du bureau. Une copie est envoyée au sous-préfet qui la fait parvenir au préfet. Un extrait est affiché par les soins du maire.
Les bulletins non annexés au procès-verbal sont immédiatement brûlés.
1. Ces délais sont augmentés lorsqu'une enquête a été ordonnée ou lorsqu'une question d'état doit être jugée au préalable par les tribunaux compétents.
ORGANISA nOK ADMINI81 ItATll B.
Si le conseil de préfecture ne statue pas dans ces délais, la réclamation <ist considérée comme rejetée. Le préfel en informe la partie intéressée, qui peut porter sa réclamation dei anl l<' ( Sonseil d'État
La décision du conseil de préfecture peu! fttre frappée (l appel devant le Conseil d'Étal '.
lis. Démission. — Le conseiller municipal qui veul cesser ses fonctions «loi t adresser sa démission au so préfet. La démission rsi définitive à dater de l'accusé de réception qui est délivré par le préfet, ou, à défaul de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission constaté par lettre recommandée.
Le préfet peut déclarer d'ojficc démissionnaire :
Le conseiller municipal qui, après avoir été élu, tombe dans un cas d'exclusion ou d'incompatibilité;
Le conseiller municipal qui, sans excuse, a manqué à trois convocations successives du conseil.
Mais le conseiller municipal ainsi frappé peut recourir dans les 10 jours devant le conseil de prélecture.
119. Suspension et dissolution du conseil municipal. — Le préfet peut, par décision motivée, suspendre pour 1 mois un conseil municipal; la dissolution ne peut être pronon que par un décret motivé du Président de la République, rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel.
120. Fonctionnement du conseil municipal. — Le conseil municipal se réunit en sessions ordinaires ou exlraordftt noires. Les sessions ordinaires sont celles qui ont lieu chaque année à des époques déterminées : en février, en mai, en août et en novembre. La durée normale des sessions est de 15 jours; mais le sous-préfet peut autoriser une prolongation. La session de mai, où se discute le budget, peut durer G semaines.
En dehors de ces sessions, le conseil municipal peut se réunir en sessions extraordinaires : 1° sur l'ordre du préfet ou du sous-préfet: 2° sur l'initiative du maire chaque fois qu'il le juge utile: 3° sur l'initiative de la majorité en exercice du conseil municipal. Mais, dans ces deux derniers cas,
1. Dans le délai d'un mois qui court : pour le préfet, à parti"* du jugement; pour les autres personnes intéressées, à partir de la notification du jugement,
ORGANISATION commtnau:.
le maire doit ni aviser le préfet OU le sous préfet 613 lui
indiquant les motifs qai rendent cette réunion nécessaire.
Séances. C'esl le maire (ou celui qui en rempli) les fonctions] qui préside les séances, sauf la séance où le maire reu<l ses comptes et pour laquelle !<• conseil municipal élit un président.
A chaque session, le Conseil municipal élit un secrétaire.
Le président a la police des séances.
Les séances sont publiques; toutefois, a la demande de 3 membres, le conseil peut, sans débats, et par assis et levé, se constituer en comité secret.
Pour délibérer valablement, il faut la présence de la moitié des conseillers municipaux. Si, après deux convocations à 3 jours d'intervalle, ce nombre n'est pas obtenu, le conseil a le droit de délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations doivent être prises à la majorité absolue des votants. La voix du président est prépondérante en cas de partage (excepté en cas de scrutin secret). A la demande du quart des membres présents, le scrutin peut être public; les noms des votants et les votes qu'ils ont émis sont alors mentionnés au procès-verbal. Le tiers des membres présents peut aussi exiger qu'un scrutin soit secret; il doit toujours l'être lorsqu'il s'agit de nominations ou présentations. Si, après deux tours de scrutin secret, aucun des candidats n'a réuni la majorité absolue, la majorité relative suffît. Les délibérations sont portées sur un registre coté et paraphé par le sous-préfet; tous les membres présents les signent. Un extrait du compte rendu des séances est affiché par les soins du maire1. Dans la huitaine, une expédition de toute délibération est adressée au sous-préfet.
Le conseil peut nommer des commissions chargées d'étudier les questions importantes qui lui sont soumises. Ces commissions peuvent fonctionner en dehors des temps de sessions. Elles sont convoquées par le maire dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai
1. Tout habitant ou contribuable peut demander communication du registre et prendre copie du budget communal, des procès-verbaux des séances et des arrêtés municipaux.
sur la demande de la majorité des membres qui les composent Dans sa première séance, la commission nomme un vice président chargé de remplacer, l<i cas échéant, le maire qui esl président «le droit.
121. Attributions. — Le conseil municipal esl char) de régler les affaires de 1 « t commune; de donner sou avis lorsqu une loi ou un règlemenl le prescrit ou que cel avis oi demandé par l'administration supérieure; de réclamer en matière d'impôts; de dresser la liste dans laquelle le sous-préfet choisira les répartiteurs; d'émettre des vœux.
Certaines délibérations sont exécutées Bans approbation, d'autres doivent être approuvées par l'autorité administrative.
['2-2. Délibérations exécutoires sans approbation. — Le principe est que les délibérations du conseil municipal sont exécutoires, sans être soumises à l'approbation de l'autorité administrative; cette approbation n'est plus nécessaire que dans les cas énumérés par la loi.
Mais remarquons que les délibérations, bien que non soumises à l'approbation, ne peuvent être cependant exécutées aussitôt qu'elles ont été prises. Elles ne sont exécutoires qu'après un délai de 1 mois qui part de la date à laquelle le sous-préfet les a connues l. Ce délai peut être abrégé par le préfet, qui, au bout de 15 jours, peut déclarer, s'il n'y a pas eu de réclamations, qu'il ne s'oppose pas à l'exécution.
La loi, en retardant ainsi l'exécution de la délibération, a voulu donner au préfet le temps nécessaire pour annuler les délibérations prises irrégulièrement1.
123. Les délibérations soumises à l'approbation sont celles qui concernent les actes très importants pour le patri-
1. Lorsqu'une délibération est prise, une copie est envoyée dans la huitaine au sous-préfet, qui on donne récépissé; c'est la date du récépissé qui est le point de départ du délai.
J. Les délibérations sont nulles de plein droit s'il y a eu violation de la loi ou d'uu règlement, si le conseil est sorti de ses attributions, ou si les séances ont été irrégulièfts.
Kilos sont unnalaliUs si un conseiller a pris part à une délibération, bien qu'il eût un intérêt dans la question soumise au conseil; le préfet apprécie s'il y a lieu de prononcer l'annulation.
La nullité ou l'annulation sont prononcées par le préfet en conseil de préfecture ; la décision du préfet peut être l'objet d'un recours au Conseil d'Etat
ORGANISATION coMMUNAU!. 77
moine de la commune : la voirie, les affaires financières, L'établissement et la suppression des foires et march<
les actions en juslice '.
C'est habituellement le préfet qui donne ou refuse l'approbation; il n'a pus le droit de modifier les dispositions prises par l<v conseil municipal; il doit prendre sa dérision dans le mois qui suit la réception de la copie de la « i «'- 1 i I **'* -
ration: passé ce délai, OU s'il refuse d'approuver, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'Intérieur. Dans certains cas, lorsque la loi le prescrit, l'approbation est donnée par le conseil de préfecture, ou par le conseil général, ou par la commission départementale, ou par le cliel' de l'État, ou par le pouvoir législatif2 (art. 69).
124; Avis. — L'avis peut être demandé par l'administration ; en certains cas il est obligatoire : ainsi pour les projets de grande voirie, la création des bureaux de bienfaisance,
1. Voici l'énumération donnée par l'article 68 (loi du 5 avril 1884) :
1° Les conditions des baux dont la durée dépasse 18 ans; 2° les aliénations et échanges de propriétés communales; 3° les acquisitions d'immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et devis des grosses réparations et d'entretien quand la dépense, totalisée avec les dépenses de môme nature pendant l'exercice courant, dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale; 4° les transactions; 5° le changement d'affectation d'une propriété communale déjà affectée à un service public; 6° la vaine pâture; 7° le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement, l'élargissement, la suppression, la dénomination des rues et places publiques, la création et la suppression des promenades, squares et jardins publics, champs de foire, de tir ou de courses ; l'établissement des plans d'alignement et de nivellement des voies publiques municipales, les modifications à des plans d'alignement adoptés, le tarif des droits de voirie, le tarif des droits de stationnement et de location sur les dépendances de la grande voirie, et généralement les tarifs des droits divers à percevoir au profit des communes ; 8° l'acceptation des dons et legs faits à la commune lorsqu'il y a des charges ou conditions ou lorsqu'il y a des réclamations des familles; 9° le budget communal; 10° les crédits supplémentaires; 11° les contributions extraordinaires et les emprunts, sauf dans les cas prévus par l'article 141 de la présente loi; 12° les octrois dans les cas prévus par les articles 137 et 138 (môme loi) ; 13° l'établissement, la suppression ou les changements des foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement.
2. Ainsi, pour les contributions pour insuffisance de revenus ou pour dépenses extraordinaires qui dépassent le maximum fixé par le conseil général, et les emprunts remboursables sur ces impositions dont l'amortissement n'excède pas 30 ans, c'est le préfet qui approuve; mais, pour la contribution établie pour plus de 30 ans et tout emprunt remboursable sur cette contribution, ou sur ressources ordinaires dont l'amortissement dépasse 30 ans, l'autorisation est donnée par décret du Président de la République rendu en Conseil d'État (loi du 7 avril 1902).
78 ORGÀNISATIOH ADMINISTRATIVE,
1rs budgets el comptes d'hospices, demandes d'emprunts ou d'aliénations par ces établissements.
si le conseil municipal refuse de donner son avis, il esl passé outre après une seconde mise en demeure.
125. Réclamations. — Le conseil municipal peul réclamer contre le contingent assignée la commune dans l'établissement des impôts de répartition.
t-!.» //i,s\ Vœux. — Le conseil municipal peut émettre des vœux, mais seulement sur des objets d'intérêt local; les vœux politiques et ceux touchant des questions d'intérél général lui sont interdits.
11 lui est interdit de publier des proclamations et
adresses. 11 ne peut, hors des cas prévus par la loi, Se
mettre en communication avec d'autres conseils municipaux (art. 72).
120. Absence de conseil municipal. — Lorsqu'un conseil municipal a été dissous, ou lorsque tous ses membres ont donné leur démission et qu'un conseil municipal ne peut être constitué, le Président de la République, dans la huitaine de la dissolution ou de l'acceptation des démissions, nomme une délégation spéciale qui provisoirement le remplace. Cette délégation se compose de 3 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 35 000 habitants, de 7 membres dans les communes plus importantes. Le décret désigne le président.
Les pouvoirs de cette délégation sont très restreints; elle ne peut Taire que des actes de pure administration conservatoire et urgente et ne peut engager les (inances municipales au delà des ressources disponibles de l'exercice courant.
En ce cas, les élections municipales doivent avoir lieu dans les 2 mois.
DU BUDGET COMMUNAL (Loi du 5 avril 1884. ail. 132 et BOiv.)
127» Notions générales. — Le budget communal est préparé par le maire, voté par le conseil municipal, et
réglé par le préfet. Pour les communes dont les revenus dépassent 3 000000 <l<v Francs, il esl soumis à l'approbation du Président de la République. Le budgel esl voté pour un an, du i,r janvier au :>i décembre, mais on prolonge arbitrairement L'année financière jusqu'au 31 mars pour faciliter les opérations de comptabilité.
Dépenses et recettes. — Les dépenses de la commune sont facultatives on obligatoires. Mlles sont dites obligatoires lorsque la commune ne peut se soustraire à leur inscription au budget, en vertu d'une disposition impérative de la loi. Ainsi les frais d'entretien de la mairie, les frais de registres de l'état civil, les dépenses relatives à l'instruction publique sont obligatoires pour les communes '. La loi n'a pas voulu laisser les conseils municipaux juges de l'opportunité de dépenses nécessitées par des mesures d'ordre public. Si, malgré cette obligation, le conseil municipal refusait de voter la dépense, le préfet l'inscrirait d'office au budget.
Les autres dépenses sont facultatives, le conseil municipal peut en refuser le vote. Notons qu'il est d'usage d'adjoindre aux budgets des crédits spéciaux pour les dépenses imprévues.
Les recettes du budget communal proviennent des centimes additionnels aux contributions directes spécialement affectés à la commune, des revenus des biens communaux, de taxes de stationnement et de balayage et généralement du produit des contributions, taxes et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes, et de toutes les ressources annuelles et permanentes.
L'autorité supérieure, chargée de contrôler le budget, peut réduire ou rejeter les dépenses non obligatoires, mais en aucun cas elle ne peut les augmenter.
Règlement du budget. — Le maire seul a qualité pour ordonnancer les dépenses, c'est-à-dire délivrer aux fournisseurs ou créanciers de la commune des chèques ou mandats payables à la caisse du receveur municipal ; mais celui-ci a le droit, en vertu des principes généraux de la
1. La loi du 5 avril 1881, article 13G, indique 20 cas de dépenses obligatoires.
80 ORGANISAI IOW ADMINISTRATIVE.
législation financière, de refuser l<' paiemenl quand les dépenses lui paraissenl irrégulières; c'esl un utile contre poids au pouvoir absolu du maire en matière d'ordonnancement .
Le budgel est définitivement apuré par le conseil de préfecture ou la Cour des comptes, suivant <pi<' les revenus de la commune sonl inférieurs ou supérieurs à 30 000 francs.
g 3. INTÉRÊTS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES
Délégués, conférence* intercommunales, syndicats de communes.
\2*. Lorsque plusieurs communes ont «les intérêts communs, les conseils municipaux peuvent charger «les délégués nommés au scrutin secret (3 par commune d'étudier
ensemble les questions qui y sont relatives. La loi de 188'* autorise la formation de conférences intercommunales. Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés <'t sous certaines réserves édictées par celte loi en matière de budget. Une loi du 22 mars 1890 est allée plus loin en autorisant la création de syndicats de communes l.
Ces syndicats, après délibération des conseils municipaux, sont autorisés par décret rendu en Conseil d'Etat ; ils sont alors considérés comme de véritables personnes. L'administration en est confiée à un comité formé, pour chaque commune, de deux délégués élus par le conseil municipal et choisis, soit parmi les conseillers municipaux. soit même parmi les éligibles à ce conseil. Les pouvoirs de ces délégués cessent avec leur mandat de conseillers municipaux, mais ils peuvent être réélus.
Les règles établies pour la comptabilité des communes s'appliquent à ces syndicats.
Le comité élit son bureau et tient des sessions. Le préfet et le sous-préfet y ont toujours entrée.
1. Il est regrettable que cette institution, qui pouvait rendre de grands services, ne soit pas entrée jusqu'ici dans la pratique courarte. On ne compte dans toute la France qu'une quinzaine de ces syndicats.
Le syndical, de communes est formé soit à perpétuité, soif pour un temps déterminé; il est dissous de plein droit à L'expiration du temps pour lequel il ;i été formé ou par la consommation de l'opération qu'il avail pour objet. Il peut aussi être dissous par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Il peut enfin être dissous par décret.
Henri Michel. Droit.