‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 45 sur 390 · ADMINISTRATIVES · texte numérisé non relu

ADMINISTRATIVES

S 1. Notions générales.

g 3. Juridictions administratives.

Notions générales, — Force des actes administratifs. — Recours gra- - c. — Recours contentieux. — Recours en interprétation. — Recours

au chef de VÉtat.

134. Notions générales. — Nous savons déjà que les lois ne sont pas susceptibles de recours. Si elles sont défectueuses, le pouvoir législatif seul peut les modifier en votant une loi nouvelle.

Certains actes administratifs échappent également au recours, ce sont les règlements d'administration publique qui sont comme le prolongement de la loi. et les actes de gouvernement l.

Quant aux actes spéciaux et individuels, ils peuvent être attaqués de plusieurs manières :

135. Recours. — D'abord, lorsqu'une personne est lésée dans ses intérêts par un acte administratif, sans toutefois qu'elle puisse invoquer un droit, elle peul s'adresser à l'autorité qui a rendu la décision, ou à ses supérieurs hiérarchiques, et demander que Ton revienne sur la déci-

1. Notons toutefois que les auteurs ne sont pas d'accord sur cette question.

sion prise: c'est ce que l'on nomme 1<* recours gracieux1* Ainsi, un fonctionnaire qui n'est pas dans les conditions

ii\<Vs par la loi pour obtenir une pension, <pii n'y a pas droit, peut néanmoins la demander. Si on la lui refuse, il peut, par recours gracieux, demander que l'on revienne sur cette décision.

Mais, pour continuer le même exemple, si le fonctionnaire était dans les conditions légales pour obtenir une pension et qu'elle lui soit refusée, il pourrait attaquer ce refus devant la juridiction administrative; en ce cas, il y a recours contentieux. Le recours contentieux est donc celui qui est donné à une personne dont les droits ont été méconnus par un acte administratif2-3.

Le recours contentieux est dit de pleine juridiction lorsque le tribunal administratif saisi de la réclamation met à néant la décision attaquée et y substitue sa décision propre.

Un autre recours est donné à ceux dont les intérêts sont lésés ou les droits méconnus par un acte administratif : c'est le recours pour incompétence ou excès de pouvoir, lorsque l'autorité qui a rendu la décision a outrepassé ses droits ou méconnu les formes exigées par la loi 4. En ce cas, la juridiction administrative peut annuler; mais elle ne met rien à la place de la décision qu'elle annule. Ce recours, toutefois, n'est possible que lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen d'arriver au même résultat.

Remarquons que, sauf certaines exceptions 5, le recours

1. Ce recours n'est assujetti à aucune forme ni à aucun délai.

2. Dans certains cas, par exception, le recours contentieux est donné pour un simple intérêt lésé : ainsi en cas de refus d'autorisation pour l'ouverture d'établissements dangereux ou insalubres.

3. Il convient de remarquer ici que, pour que le recours soit possible de la part d'une personne, il faut que cette personne ait subi une lésion du fait de l'application de l'acte administratif. Or il se peut que l'administration s'abstienne de faire application de l'acte qui peut préjudicier à la personne. Dès lors celle-ci restera-t-elle indéfiniment dans l'incertitude? La loi du 17 juillet 1900 a paré à cet inconvénient en décidant que, lorsqu'une affaire contentieuse ne peut être portée devant le Conseil d'État que sous forme de recours contre une décision administrative, on peut, lorsque aucune décision n'a été prise dans le délai de 4 mois, considérer la demande comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d'État.

4. On admet aussi, bien que ce point soit controversé, que la violation de la loi donne lieu à ce recours.

5. Ainsi, pour les marchés de travaux publics, on peut recourir au conseil de préfecture ; pour les marchés de fournitures de l'État, on peut recourir au

88 ORGANISATIOH ai»mimsthati\ l.

contentieux n'es! pas donné pour les actes de Lr<^!i<>n par l<^<iuris l'administration a traité avec une personne comme attrait pu le faire un simple particulier; <'n cacas, les tribunaux judiciaires sont compétents pour juger

136. Lorsqu'une <l<viM<>n esl obscure, l'autorité qui l'a rendue peu! être appelée à en préciser le sens h la portée, sauf recours à la juridiction administrative : c'est le rcc<>ur.< en interprétation.

Dans certains cas, les tribunaux judiciaires peuvent être aussi appelés à interpréter; c'esl lorsqu'il B'agil (raclecontractuels dans lesquels l'administration a contracté avec des particuliers (voir ci-dessus) ou d acte- réglementaires complétant une loi qui peuvent être Interprétés comme la loi elle-même.

137. Enfin, dans des cas où le recours contentieux n'es! pas possible, l'article 40 du décret du 22 juillet 1806 donne aux particuliers un recours devant le chef de l'État; celui-ci prend la décision après avoir consulté le Conseil d'État.

Juridiction de certains fonctionnaires : Ministres, préfets, sous-prtfets. — Tribunaux administratifs : — A. Conseil d'Ktnt. organisation, fonctionnement, procédure. — B. Conseil de préfecture, attributions contentieutes, proeédare, — C. Tribunal des conflits, attributions, organisation. — D. Cour des comptes, organisation, attribution*. — Appendice. Autres juridictions administratives à attributions spéciales. Préfets maritimes. Conseils de revision. Conseil du contentieux des colonies. Conseils de Vinstruction publi(iue.

138. Juridiction de certains fonctionnaires. — La justice, en matière administrative, n'est pas seulement rendue par les tribunaux spéciaux dont nous allons voir l'organisation dans un instant; il appartient encore, dans certains cas, aux ministres, aux préfets, aux sous-préfets, de statuer sur des questions contentieuses 2.

Conseil d'Ktat; de même encore pour les baux des eaux minérales, la dette publique, les concessions, les engagements militairos.

1. Pour les conseils dont on peut avoir besoin en matière administrative, on peut consulter les avoues, qui souvent représentent les parties devant les conseils de préfecture, ou les svocats au Conseil d'État à Pari> l'in-

digence, on peut demander lassistancc judiciaire voir ci-après, n":;

•1. Indiquons, en outre, que la loi du -23 mai ÎI'.'^-IS janvier 17'J3 a donné juridiction aux maires pour statuer sur 1 indemnité due aux hab.tants pour logement forcé des ofticieFS marchant sans troupe.

Ministres1. Ils peuvent être considérés comme ter mant une juridiction lorsqu'ils connaissent des recours contre les actes de leurs subordonnés. On n'est pas d'accord parmi les auteurs sur L'étendue de leurs attributions; il esl toutefois des cas où un texte formel leur a attribué un pouvoir de juridiction : ainsi le ministre du Commerce pour les élections des membres des chambres de commerce, le ministre de l'Agriculture pour les élections des chambres consultatives d'agriculture, le ministre de l'Instruction publique pour les élections des membres du conseil supérieur de l'instruction publique.

Les décisions des ministres agissant comme juridiction peuvent être attaquées par pourvoi devant le Conseil d'État.

Préfets. — Ils agissent comme juridiction lorsqu'ils connaissent des appels formés contre les décisions des souspréfets et des maires2.

Sous-préfets. — Ils tranchent les difficultés qui s'élèvent lorsqu'ils président les adjudications des coupes de bois appartenant à l'État.

Page 1