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A. — CONSEIL D'ETAT

140. — Le Conseil d'État, nous le savons déjà, n'est pas seulement un tribunal administratif, il est aussi un corps consultatif.

Le gouvernement lui demande des avis, et, dans certains

1. La question du « ministre-juge » a soulevé parmi les auteurs de grosses controverses théoriques dans l'examen desquelles nous n'avons pas à entrer ici.

2. Les préfets et les maires étaient aussi chargés de trancher les questions relatives à l'attribution des prix pour les courses de chevaux, mais, depuis la création des commissions de courses, quelques auteurs leur contestent cette attribution.

cas, ces demandes d'avis sont obligatoires, ainsi pour lei décrets qui doivent être rendus « <mi Conseil d'État ».

1*1. Organisation. — Fonctionnement. — Il est divisé en 5 sections dont » sont chargées des fonctions odnUnittrolives. La ■"» sert ion est chargée des fonctions de juridiction; c'est la tection du contentieux* L'encombrement de cette section du contentieux étail tel que, en isns. une section temporaire a été créée pour juger les recours en matière électorale et en matière de contributions et de taxes (voir loi du 17 juillet 1900). Mlle subsiste encore.

Le Conseil d'État est présidé de droit par le ministre de la Justice ' ; il y a, en outre, un vice-président, des présidents de section, 25 conseillers en service ordinaire -, \\'l maftres des requêtes et des auditeurs de 1" et de 2' classes. Les fonctions de greffier sont remplies par un secrétaire général et des secrétaires de sections.

C'est seulement depuis la loi du %k mai 1872 que le Conseil d'Etat a un pouvoir propre de juridiction. Voyons comment il fonctionne en tant que tribunal administratif.

Les affaires sont préparées par la section du contentieux, puis jugées par l'assemblée dite « du Conseil d'État délibérant au contentieux3 ». Cette assemblée se compose de tous les membres de la section du contentieux et de 8 conseillers d'État des sections administratives. Elle est présidée par le vice-président 4.

Les audiences au contentieux sont publiques lorsque les intéressés sont représentés par des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (avocats-avoués chargés de préparer les procédures, de représenter les plaideurs et de présenter leurs observations. Pour certaines affaires, leur ministère n'est pas obligatoire : recours en matière de contributions directes, d'élections aux conseils généraux, d'arrondissements, municipaux, démissions d'office,

1. Dans la pratique, c'est le vice-président qui remplit les fonctions de président; le ministre ne peut présider la sec-i"ii ou les sous-sections du contentieux.

J. Il y a. BD outre «les conseillers d'Étal en service extraordinaire qui sont les ■ des grands services des ministères.

Sanfles exceptions indiquées ci-a;

1. A cause do noml»re considérable d'affaires dont la section du contentieux est saisie, il est créé une section temporaire divisée elle-même en soussections.

incompétence ou excès de pouvoir, contraventions de grande voirie, liquidation de pensions).

Le ministère public est représenté par des commissaireê du gouvernement, choisis parmi les maîtres de requêtes, qui donnent leurs conclusions en vue de Taire observer la loi.

Le Conseil d'État est tribunal d'appel; comme tel il examine les décisions des conseils de prélecture, les décisions des ministres et de certaines juridictions spéciales.

Il est aussi tribunal de cassation et casse les décisions qui contiennent une violation de la loi ou sont entachées d'incompétence ou d'excès de pouvoir. Il juge enfin les conflits qui s'élèvent entre deux juridictions administratives.

142. Procédure. — La procédure devant le Conseil d'État est introduite en forme de requête, par écrit, déposée au secrétariat du Conseil d'État. Le secrétaire la communique au président de la section du contentieux, qui rend une ordonnance de « soit communiqué ! » permettant d'assigner le défendeur, puis il nomme un rapporteur. La requête et l'ordonnance sont notifiées au défendeur dans les 2 mois qui suivent cette ordonnance. Le défendeur doit, dans les 15 jours, constituer avocat et répondre au demandeur par une « requête » ou « mémoire en défense ». L'affaire est alors communiquée au ministre compétent, qui donne son avis. La section du contentieux examine ensuite l'affaire et le rapporteur donne lecture de son rapport. Le dossier est communiqué au commissaire du gouvernement. Enfin, l'affaire vient à l'audience publique du Conseil d'État statuant au contentieux2. Après lecture du rapport et plaidoiries, le commissaire du gouvernement donne ses conclusions et l'arrêt est rendu.

Voies de recours. Les arrêts par défaut sont susceptibles d'opposition dans les 2 mois de la notification. La tierce opposition est recevable de la part des personnes étrangères à l'affaire auxquelles l'arrêt porterait préjudice. La requête

1. Il n'y a pas de « soit communiqué » lorsqu'un ministre est soit demandeur, soit défendeur.

2. Pour les affaires indiquées ci-dessus comme ne comportant pas le ministère obligatoire d'un avocat au Conseil, c'est la section du contentieux qui statue.

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