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H. — CONSEIL DE PRÉFECTURE

143. Attributions contentieuses. — Nous avons déjà parlé de l'organisation des conseil- de préfecture el de leurs attributions administratives. Nous savons qu'en matière administrative il donne des avis; en matière contentii use il statue comme un tribunal.

Notons cependant que c'est une juridiction d'exception, qui ne peut connaître que des matières pour lesquelles la loi lui attribue compétence. Il statue ainsi en matière : de travaux publics, de grande voirie, de domaines nationaux, de partages de jouissance des biens communaux, d'impôts directs, de régisseurs d'octroi, d'établissements dangereux, incommodes ou insalubres, de chemins vicinaux, de comptes de gestion des communes ou établissements publics dont le revenu n'excède pas 30 000 francs l, de contentieux électoral pour les conseils d'arrondissement et les conseils municipaux. En outre, il a des attributions répressives pour les contraventions de grande voirie.

144. Procédure. — La procédure devant les conseils de prélecture est rapide et peu coûteuse (voir loi du 24 juillet 1889). Elle est dirigée par le conseil de prélecture luimême. L'instance est introduite par une requête sur papier timbré contenant les noms et domiciles des demandeurs et des défendeurs, l'objet de la demande et renonciation des pièces justificatives; cette requête, les pièces jointes et des copies sur papier libre (autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct), sont déposées au greffe du conseil. Un rapporteur est nommé, et, dans le délai que le conseil fixe, les copies de la requête et des mémoires à l'appui sont notifiées aux défendeurs avec indication des mesures d'instruction ordonnées expertises,

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