G. — TRIBUNAL DES CONFLITS
145. Attributions. — Nous avons vu, en parlant du principe de la séparation des pouvoirs, que la juridiction civile et la juridiction administrative doivent demeurer indépendantes l'une de l'autre, et ne pas empiéter sur leurs attributions respectives ; or, il peut arriver que, dans certaines affaires, la compétence de l'une ou de l'autre juridiction soit contestable.
Si un tribunal de première instance ou une cour d'appel sont saisis d'un procès, et que l'administration estime que l'affaire est de sa compétence, le préfet, par l'intermédiaire
1. En matière d'élections, de contributions directes et de certaines taxes, les parties ne sont avisées que si elles l'ont demandé.
humanisation 4DMINISTRATH
du procureur de la République, présente un déclinaioire d'incompétence par lequel il demande au tribunal de dessaisir, si le tribunal civil retient oéanmoins l'affaire, le préfet, dans la quinzaine, élève le conflit^ c'est à-dire ordonne que l'affaire s'arrêtera là, et alors le tribunal rend un jugement ordonnant le saisis, et la question <l<à compétence est portée devant une haute juridiction appelée « Tribunal des conflits ' ».
146. Organisation (loi du 24 mai 1872 -Ce tribunal se compose d'un président, qui est le ministre de la Justice, de 3 conseillers d'État, de 3 conseillers à la Cour de eution nommés par leurs collègues, et de 2 membres titulaires et 2 suppléants nommés par les autres membres de
Ce tribunal: il y a en outre 2 commissaires du gouverne
ment et 2 suppléants chargés des fonctions de ministère public. Le vice-président est élu par ses collègues. Un secrétaire remplit les fonctions de greffier.
Les audiences sont publiques, les parties peuvent présenter des observations par des avocats au Conseil d'Etat.
Aucun recours n'est admis contre les décisions du Tribubunal des conflits2.