Le personnel d'une cour d appel comprend
1° Un premier président, qui est le chef du service judiciaire du ressort. 11 préside la lre chambre (dans les cours qui en ont plusieurs) et peut à son gré présider les autres. 11 n'a pas de pouvoir propre de juridiction comme le président du tribunal 3;
2° De* présidents de chambre, chargés de présider chacun une chambre de la cour;
3° Des conseillers qui exercent les fonctions de juges.
1. Voir n°" 178 et 925. Voir aussi, n° 217, les attributions des cours d'appel. ■J. Le seul intérèl de cette distinction est la différence de :rai*cment et do situation des magistrats.
rés portés dorant la Cour d'appel sont jupes par la cour et non par Le président. Le premier président rend des ordonnances sur requête, imment pour abréger des délais.
JURIDICTIONS CIVILES. î 33
Remarquons qu'il n'y a pas, dans les «ouïs, de suppléants.
1*0111- pouvoir tenir valablement une audience, une cour doit réunir 5 magistrats; en cas d'empéchemenl des magistrats, des avocats ou des avoués peuvent être appelés à compléter la cour.
Dans certains cas (lorsque la cour a à statuer sur la prise à partit41, ou lorsqu'une affaire revient après que la (lourde Cassation a cassé pour la seconde fois2], la rouidoit se composer de 2 chambres réunies. L'audience est dite « solennelle », les magistrats siègent alors en robes rouges (dans les audiences ordinaires, les magistrats ont la robe noire et la toque en velours avec galons d'or).
La cour siège aussi en réunion non publique, en assemblée générale, pour désigner les médecins experts, donner son avis sur les projets de loi qui lui sont soumis par le ministre, ou rendre des décisions en matière disciplinaire 3.
214. Ministère public. — Les fonctions du ministère public sont remplies dans chaque cour par le procureur général, secondé par des avocats généraux, plus spécialement chargés de porter la parole à l'audience, et des substituts du procureur général chargés du service intérieur du parquet (administration du ressort, surveillance des parquets, cessions d'offices, dispenses d'alliance, grâces, etc.). Mais cette répartition n'a rien d'absolu, et, dans la pratique, les substituts du procureur général remplissent les mêmes fonctions que les avocats généraux.
2io. Conditions d'aptitude. — Les conditions exigées pour être magistrat des cours d'appel sont les mêmes que pour les tribunaux de lre instance (art. 64 et 65, loi du 20 avril 1810), sauf en ce qui concerne l'âge. Les présidents et procureurs généraux doivent avoir 30 ans, les avocats généraux et substituts 25 ans, les conseillers 27 ans.
Gomme dans les tribunaux de lre instance, les magistrats sont nommés par décret du chef de l'État. Les prési-