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3. A Paris, une réunion de 3 chambres statue sur les appels de décisions disciplinaires des avocats, reçoit le serment des membres de la cour, et rend diverses décisions concernant les officiers ministériels xdéer. du 12 août 1904).

! 3 l ORGANISA I 10 < -il DICIAIHE.

dents el conseillera sont inamovibles, mais justiciables, au poinl de vue disciplinaire, «lu conseil supérieur delà magistrature.

Les magistrats «lu ministère public peuvent être déplacés ou rr\ oqués.

216. Greffier. — Près de la Cour d'appel, il y a un greffier en chef el des commis greffiers chargés de la rédaction matérielle, de la conservation des arrêts el de toutes les écritures concernant les actes de la cour. Les greffiers des cours d'appel doivent avoir ~2i ans.

216 bi$. Officiers ministériels. — Les avoués près la Cour d'appel sont nommés par le Président de la République. Leurs offices soûl transmis par cession comme ceux des autres officiels ministériels voir n 179 et suiv. . Des huissiers sont désignes pour faire le service d'audience à la cour. Enfin, près de chaque cour, il y a des avocats formant un barreau avec un conseil de Tordre et un bâtonnier.

iM7. Attributions des cours d'appel. — Les cours d'appel jugent les affaires qui leur sont déférées sur appel des jugements des tribunaux civils et des tribunaux de commerce. Lu principe, leur examen el leur décision ne peuvent porter que sur ce qui a été déjà débattu devant la juridiction de 1"' instance; c'est ce que Ton exprime en disant qu'aucune demande nouvelle n'est permise en appel. Mais il ne faut pas confondre la demande nouvelle et le moyen nouveau: en appel on peut, par un moyen de preuve qui n'a pas été employé devant les premiers jug chercher à établir le bien-fondé de sa prétention; ainsi ou peut demander une enquête. La règle que la demande nouvelle n'est pas admise souffre exception lorsque cette demande esl un moyen de défense, nu lorsque Ton invoque la compensation en faisant valoir que celui qui vous réclame une somme est lui-même votre débiteur pour pareille somme. Les intérêts, loyers, dommages-intérêts pour préjudice souffert depuis le jugement peuvent ainsi être réclamés en appel. Lutin, en matière de divorce, la demande reconventionnelle est admise : ainsi un mari contre lequel la femme a poursuivi le divorce peut, en appel pour la première fois, invoquer contre elle des griefs

JURlblCTlONâ CIVILES, l

e! demander .m son tour le divorce (art. 248, C, Civ.)« Dana certains cas, la juridiction d'appel, saisie sur appel d'un jugemenl interlocutoire (ainsi un jugement ordonnant une enquête), ou d'un jugemenl définitif sur un incidenl de procédure, peut évoquer l'affaire, c'est-à-dire la juger «-I !*• même immédiatement. Elle ne peul user de ce droil que si l'affaire est prête à recevoir solution.

Les cours d'appel jugent encore :

L'appel des sentences des arbitres voir n° 154, note);

L'appel des ordonnances de référé (voir n° 197);

Les difficultés relatives à l'exécution de leurs arrêts;

L'appel des décisions disciplinaires concernant les avocats ou les ofiieiers ministériels, et, dans certains cas, directement, des décisions des conseils de l'ordre des avocats (conflits avec les magistrats).

Enfin, nous verrons plus loin les attributions des cours d'appel en matière pénale (voir n° 282 et suiv.).

218. Procédure en appel (notions sommaires). — Devant la cour, comme en lro instance, le ministère d'avoué est indispensable. Il y a près de chaque cour des avoués nommés, comme ceux de lre instance, par le Président de la République.

L'ajournement par lequel l'appelant déclare interjeter appel doit contenir constitution d'un avoué à la cour.

Comme en lre instance, on distingue la procédure ordinaire, la procédure sommaire et la procédure par écrit.

Procédure ordinaire. — Dans la huitaine de l'assignation, d'appel délivrée par l'huissier, la partie adverse (l'intimé) doit, si elle ne veut faire défaut, constituer avoué; puis l'appelant signifie ses moyens par requête grossoyée (en grosse écriture), l'intimé répond de même. Ensuite l'un des avoués donne avenir, c'est-à-dire invitation à porter l'affaire à l'audience.

Procédure sommaire. — Dans la procédure sommaire, il n'y a pas d'échange de requêtes grossoyées. Après la constitution d'avoué par l'intimé, l'avenir est délivré.

Cette procédure ainsi simplifiée est employée lorsque, en lrc instance, l'affaire a été sommaire; elle est également employée lorsque l'intimé fait défaut.

Procédure par écrit. — Lorsque cette procédure a été

lANISATIOfl -il DICIAIRE,

suivie en i" instance, l'affaire esl néanmoins portée à l'audience d'appel; mais la cour peut toujours, quand elle le juge nécessaire, ordonner l'instruction par écril art. MH,

<.. Pr. .

219. Arrêt. - - Lorsque la procédure esl terminée, la cour, après avoir entendu tes débats à l'audience, rend un arrêt; elle déclare si l'appel esl recevable, c'est-à-dire s'il a été Formé régulièrement.

s'il est irrecevable, la cour prononce amende de 10 francs contre l'appelant el le jugement reprend toute sa force.

S'il est recevable, la cour, statuant sur le fond même du litige, peut confirmer le jugement ou l'infirmer, c'est-à-dire le modifier en tout ou en partie.

Puis l'arrêt rédigé est levé, signifié, et peut être attaqué par la voie du recours en cassation.

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