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TRIBUNAUX DE COMMERCE

(Loi du 8 décembre 1883.)

Caractère de cette juridiction. — Organisation : Personnel. Élection des magistrats. Qui est électeur, qui peut être élu, comment se font les élections. — Attributions des tribunaux de commerce, quel tribunal est saisi. Procédure (notions sommaires). Tribunal civil jugeant commercialement.

220. Caractère de cette juridiction. — Nous savons que les tribunaux civils sont juges de droit commun, c'est-à-dire ont compétence pour toutes les affaires dont la connaissance ne leur a pas été retirée par un texte formel. Au contraire, les tribunaux de commerce sont des tribunaux d'exception, en ce sens que, comme les justices de paix, ils jugent seulement les affaires qui leur sont attribuées par la loi.

221. Organisation. — Des tribunaux de commerce existent dans les villes susceptibles d'en recevoir par l'étendue de leur commerce et de leur industrie. Ils sont créés par un décret rendu en la forme dérèglement d'administration publique. Il yen a en France 227. Dans les arrondissements qui n'ont pas de tribunal de commerce, c'est le tribunal civil qui juge les affaires commerciales dans des audiences spéciales.

Un tribunal de commerce, pour siéger valablement, doit se composer de 3 magistrats (1 président et 2 juges). Le personnel d'un tribunal de commerce comprend :

i l m président :

I les .///<;• I tes juges suppliants.

Bu outre, chaque année, le tribunal dresse la liste dejugt i complémentaires, chargés <!<• compléter le tribunal en cas d'empéchemenl des titulaires ou suppléants. L'ordre dans lequel ils doivent être appelés est fixé par tirage au sort; celle liste comprend, .;i Paris, 50 membres choisis parmi les éligibles ; dans les autres tribunaux, 25 ou 15 membres suivant l'importance du tribunal.

A l'audience, les magistrats portent une robe noire avec revers de velours.

Dans tout tribunal de commerce, il y a un greffier el des (•(munis greffiers en nombre suffisant pour assurer le service.

Il n'y a pas de ministère public près des tribunaux de commerce.

■222. Élection des magistrats. — Les magistrats commerciaux, on dit aussi « consulaires », sont élus au suffrage universel des commerçants de l'arrondissement; ils sont élus pour 2 ans. Chaque année, le tribunal est renouvelé par moitié; les magistrats peuvent être réélus pour deux autres périodes de 2 années chacune: ensuite ils ne sont plus éligibles pendant une année (loi du 17 juillet 1908 l. Toutefois, les juges sortant d'exercice sont éligibles aux fonctions de président.

^J3. Qui est électeur? Chaque année, dans la première quinzaine de septembre, la liste des électeurs est établie, dans chaque commune comprise dans le ressort d'un tribunal de commerce, par le maire assisté de deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal. La liste, ainsi établie, est envoyée au préfet, qui dépose au greffe du tribunal de commerce laliste générale. Une liste spéciale pour le canton est déposée au greffe de la justice de paix.

Dans 1rs |5 jours qui suivent le dépôt des listes, les

1. Un membre élu en remplacement 'l'un autre par suite de i mis-

sion, demeure en exercice que pendant la durée dn mandat conféré à

son prédécesseur ; toutefois le président, quel que soit au moment de son i tion ! ire • omme juge titulaire, pourra tou-

jours être élu pour 2 années, à l'expiration desquelles il pourra être réélu pour deux autres périodes de S années chacune (loi du 17 juillet H

réclamations peuvent être adre ni juge de paix par

déclaration au greffe <!«' la justice de paix; ce magistral statue dans 1rs 10 jours. Sa décision peul être attaquée par pourvoi en cassation dans les 10 jours de la notification (art. 6, loi du 8 décembre 1883). La liste est définitivement close 20 jours avant les élections.

Sont portés sur les listes électorales :

1° Los citoyens français commerçants patentés ou associés en nom collectif depuis 5 ans au moins, et les femmes commerçantes remplissant les mêmes conditions:

Les capitaines au long cours et maîtres au cabotage ayant commandé des bâtiments pendant 5 ans au moins;

Les directeurs des compagnies françaises anonymes de finance, de commerce, d'industrie;

Les agents de change, les courtiers d'assurances maritimes, les courtiers de marchandises, les courtiers interprètes ;

A condition qu'ils soient domiciliés depuis 5 ans dans le ressort du tribunal de commerce.

2° Dans leur ressort : les membres, anciens ou en exercice, des tribunaux de commerce, des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures; les présidents anciens ou en exercice des conseils de prud'hommes.

Ne peuvent participer à l'élection ceux qui sont privés du droit de vote dans les élections politiques (voir ci-dessus, n° 38) et ceux qui ont encouru certaines condamnations énumérées dans l'article 2 de la loi du 8 décembre 1883 J.

1. Les causes d'incapacité sont énumérées dans l'article 2, loi du 8 décembre 1883 (sauf les modifications ci-après indiquées résultant de lois postérieures) :

Condamnations à des peines afflictives et infamantes (peines prononcées pour crimes) ou peines correctionnelles pour crimes.

Condamnations, quelle que soit la peine, pour vol, escroquerie, abus de confiance, attentats aux mœurs, filouterie, soustractions par dépositaires de deniers publics, destruction de registres, minutes, effet s, etc., extorsions de fonds, détournements d'objets saisis, violation des règlements sur les produits exportés, menaces et violences pour cessation concertée de travail, secrets de fabrication portés à l'étranger, avoir fait passer à l'étranger des ouvriers ou directeurs pour nuire au commerce français, bruits faux ou calomnies pour influencer les cours, délits de fournisseurs, détérioration de marchandises, détournements par parents de faillis, malversation par svndics, avantages obtenus par créanciers de faillites, tromperies sur la nature des marchandises ou sur le titre des matières d'or ou d'argent, id. sur la quantité.

Condamnations à l emprisonnement. — Usure, maisons de jeu, maisons de

ORG kNISATION .H DI( EAIRE.

I i lai peut être élu? Sont éligiblefl

1 I £9 électeurs «lu sexe masculin inscrits sur la liste électorale <l<*s tribunaux de commerce el ftgéfl d'au moins 30 ans :

Les anciens commerçants français ayant exercé leur profession pendant 5 ans au moins dans l'arrondissement r\ \ résidant

Pour être élu juge titulaire, il faut avoir exercé pendant 1 an les fonctions déjuge suppléant.

Pour être élu président, il faut avoir exercé pendant 2 ans les fonctions de juge titulaire.

-ii\ bis. Comment te font les élections. — Le préfet convoque les électeurs dans la première quinzaine de décembre. Le vote a lieu par canton, à la mairie «lu chef-lieu de canton1.

Le bureau électoral est présidé par le maire, assisté des deux plus jeunes et des deux plus âgés parmi les électeurs présents L<i bureau nomme un secrétaire 2.

Le scrutin est ouvert â 10 heures du matin et fermé à I heures de l'après-midi.

Le vote a lieu : au scrutin de liste pour les juges et juges suppléants; au scrutin individuel pour le président. Les bulletins sont déposés dans deux bottes distinctes.

Au 1er tour, pour être élu, il faut avoir réuni la majorité absolue des suiïrages exprimés, et cette majorité doit être égale au quart des électeurs inscrits.

Si cette majorité n'est pas obtenue, il y a lieu à un 2e tour 15 jours après; au 2e tour, la majorité relative suffit3.

prêtfl BUT gages, loteries, contrefaçons ou imitations de marques de fabrique, tromperie sur la nature des entrais et falsifications de boissons et substances alimentaires, infractions aux lois sur les SOCiél

Condamnations à 0 jours d'emprise ou à / OuO francs d'amende. —

Douanes, octroi, contributions indirectes, transport de valeurs déclai

/' . ; . greffiers, ol'lieiers ministériels (interdiction du

droit a par jugement), prononcés I la loi du

12 mars 1 ;u L« avril 1904 .

Faillis. — Ils ne peuvent être portés sur la liste qu'après réhabilitation voir n" 38, H"

1. Dans les villes divisées en plusieurs cantons, le maire di nrcbaquo canton le local OÙ I les opérations 61e il délègue pour y

1er l'un des adjoints ou Von lillera municipaux.

2. L'assembJ taie peùi être divisée en plusieurs sections par arrêté

du préi'et. Le préfet peut réunir 9 cantons en une seule assemblée.

On est obligé de cons ater avec re^rot que les électeurs se désintéressent de plus en plus de ces électious. Dans la plupart des localités, le nombre des votants est intime.

Le bureau proclame le résultat el envoie l<i procès-verbal au préfet : ce résultat est constaté par une commission présidée par le préfet, puis affiché à la mairie de chaque canton.

Les réclamations contre les élections doivent être faites dans les 5 jours de l'élection. Elles sont jugées par la cour d'appel dans la quinzaine; la décision de la cour n'est susceptible que du pourvoi en cassation, qui doit être formé dans les 10 jours.

225. Attributions des tribunaux de commerce.— D'une façon générale, on peut dire que les tribunaux de commerce sont chargés de juger les contestations relatives aux actes de commerce, soit entre commerçants, soit entre non-commerçants.

Les actes de commerce sont principalement ceux qui ont pour objet un profit tiré d'un achat pour revendre. La loi, en outre, considère comme actes de commerce certaines entreprises, manufactures, commissions, transports, change, banque, constructions, etc.1. Mais, pour que l'acte fait par le commerçant soit justiciable du tribunal de commerce, il faut qu'il ait été fait pour les besoins de son commerce : ainsi, l'épicier qui achète des denrées pour les revendre à ses clients fait un acte de commerce, et les contestations qui y sont relatives seront jugées par le tribunal de commerce; il n'en serait pas de même s'il avait acheté ces denrées pour les besoins de sa famille 2.

Certaines ventes de marchandises échappent aussi aux tribunaux de commerce, ce sont celles que fait le propriétaire ou le cultivateur lorsqu'il vend sa récolte.

Les non-commerçants sont également justiciables des tribunaux de commerce lorsqu'ils se livrent à des actes de commerce; ainsi un amateur qui achète des objets rares,

1. Les articles 632 et 633 du Code de Commerce réputent actes de commerce : les achats do marchandises pour les revendre soit en nature, soit après transformation, ou pour en louer l'usage ; les entreprises de manufactures, commissions, transports, fournitures, agences, bureaux d'affaires, ventes à l'encan, opérations do banque, obligations entre négociants, lettres de change, entreprises de constructions, achats, ventes pour la navigation, engagements des gens de mer pour le service des bâtiments de commerce.

2. Les billets souscrits par le commerçant sont, sauf preuve contraire, réputés faits pour son commerce lorsque aucune autre cause n'y est énoncée.

non pour les collectionner, mais dans le but d'en tirer profit <in ta revendant.

Les tribunaux de commerce onl aussi compétence pour tout ce qui concerne l<is faillites.

Ils jugent en dernier ressort, c'est-à-dire sans appel :

Toutes les demandes dans Lesquelles les justiciables ont déclaré vouloir être jugés sans appel;

Toutes les demandes dont le principal n'excède pas i 500 francs :

Los demandes en dommages intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, les demandes reconvenlionnelles lors même que, réunies à la demande principale, elles excéderaient I 500 francs.

Mais si Tune des demandes, soit principale, soit reconventionnelle, excède I 500 francs, le tribunal ne juge qu'à charge d'appel.

•22i). Quel est le tribunal qui sera saisi de la demande? — Les règles ici ne sont pas les mêmes qu'en matière civile. :* tribunaux peuvent être saisis :

Celui du domicile du défendeur:

Celui du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée;

Celui du lieu où le paiement doit être effectué.

227. Procédure (notions sommaires). — Devant les tribunaux de commerce, la procédure est très simplifiée; le ministère d'avoué n'existe pas, les parties comparaissent en personne; elles peuvent cependant charger un mandataire de les représenter; mais, si la partie n'accompagne pas son mandataire, elle doit luidonner un pouvoir spécial. La signature sur ce pouvoir doit être légalisée par le maire.

11 y a près des grands tribunaux de commerce des mandataires, nommés agréés, qui ne sont pas des officiers ministériels comme les avoués, mais sont cependant surveillés par le tribunal, et offrent dès lors plus de garanties que les autres personnes.

228. Ajournement. - Le tribunal de commerc- dsi par l'ajournement : il n'y a pas de préliminaire de conciliation.

Le délai d'ajournement est de i jour franc, c'est-à-dire qu'une journée de minuit à minuit doit s'écouler entre la

JURIDICTION COMMERCIALE. 1 i .',

délivrance de l'ajournement el la comparution. Ce délai est augmenté à raison d'un jour par :; myriamètres de dis tance.

Mais ce délai peut être abrégé avec l'autorisation du président du tribunal de commerce; pour certaines affaires maritimes, cette autorisation n'est même pas nécessaire.

229. Défaut. — Si le demandeur ne se présente pas, en personne ou par mandataire, le tribunal donne défaut congé. La demande pourra plus tard être renouvelée.

Si le défendeur ne se présente pas, en personne ou par mandataire, il est condamné par défaut si la demande est reconnue admissible. Il peut former opposition jusqu'à l'exécution du jugement, mais le jugement est périmé en cas d'inexécution dans les 6 mois (art. 643, C. Comm.).

Si le défendeur s'est présenté ou s'est fait représenter, sans toutefois conclure au fond, il peut former opposition dans la huitaine de la signification du jugement. Ici le jugement n'est pas périmé pour inexécution dans les 6 mois.

230. Comparution. — Supposons maintenant que le demandeur et le défendeur se présentent en personne ou par mandataire : le demandeur a déjà fait connaître ses conclusions dans l'ajournement, le défendeur fait connaître ses moyens de défense soit verbalement, soit par écrit; les plaidoiries ont lieu et le tribunal juge.

Si l'affaire doit se prolonger, les parties non domiciliées dans la ville où siège le tribunal font élection de domicile, c'est-à-dire indiquent l'adresse où les significations leur seront faites, sinon les significations sont faites au greffe.

231. Jugement. — Les jugements sont exécutoires par provision; ils sont exécutoires un jour après la signification.

L'appel ne suspend pas l'exécution provisoire, mais celui qui a obtenu le jugement doit donner caution s'il n'en est dispensé par le jugement.

Les règles ordinaires de l'opposition sont applicables aux jugements de commerce. L'opposition peut être faite soit par assignation, soit par mention sur le procès-verbal de l'huissier qui vient exécuter le jugement; mais, en ce cas, elle doit être renouvelée par assignation dans les

1 | ; ORGAlftt kTÏOH JUDII [AIRE.

3 jours '. Cette opposition arrête l'effel de l'exécution pro- \ isoire.

Remarquons ici que les tribunaux de commerce ne connaissent pas des difficultés relatives à l'exécution de leurs jugements.

Si l'affaire n'esl pas en étal d'être jugée, le tribunal peut ordonner que les parties viendront s'expliquer devant lui en personne.

Très souvent, après plaidoirie, l'affaire est mise en délibéré. Un juge entend les parties, rédige un rapport officieux et le soumet ensuite au tribunal.

Le tribunal peut aussi ordonner une enquête ; ce mode de

preuve est très fréquent, la preuve par témoins étant toujours admise en matière commerciale. Il peut enfin renvoyer devant des arbitres rapporteurs : ce sont des personnes ayant des connaissances spéciales sur la matière en litige, qui sont chargées, si l'affaire est complexe, d'entendre les parties, de les concilier s'il se peut, et de faire rapport au tribunal.

En matière commerciale, il n'y a pas de référés (voir n° 197); aucun texte n'a donné ce pouvoir au président du tribunal de commerce. On a soutenu que le président du tribunal civil pourrait statuer en référé sur des matières commerciales, mais la négative esl généralement admise. Du reste. le président du tribunal de commerce a le droit d'autoriser le demandeur à faire une saisie conservatoire sur les meubles du défendeur (art. 417, C. Comm.).

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