JURIDICTION DES PR1 ID HOMMES. IV
ainsi les trois catégories d'électeurs remarquons que les femmes son! comprises dans ces catégorie
A. Sonl électeurs ouvrière : 1<<s ouvriers, les chefs d'équipe ou contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels, <! les chefs d'atelier «le famille travaillant eux mômes.
B. Électeurs employés : les employés de commerce el d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance et de direction.
G. Électeurs patrons : les patrons occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers ou employés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine, et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque; les présidents et membres des conseils d'administration, les ingénieurs et chefs de service, tant dans les exploitations minières que dans ces diverses industries.
En outre de ces conditions, il faut :
1° Être inscrit sur les listes électorales politiques, ou, pour les femmes, n'être dans aucun des cas qui empêcheraient un homme d'être électeur;
2° Avoir 25 ans révolus;
3° Exercer depuis 3 ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans le décret d'institution du conseil et résider dans le ressort de ce conseil depuis 1 an.
241. Qui peut être élu? La loi du 15 novembre 1908, modifiant l'art. 0 (loi du 27 mars 1907), qui spécifiait que sont seuls éligibles les « électeurs hommes », a conféré aux femmes l'éligibilité.
Pour être éligible, il faut :
1° Résider depuis 3 ans dans le ressort du conseil ;
2° Etre âgé de 30 ans ;
3° Savoir lire et écrire ;
4° Être inscrit (ou dans les conditions voulues pour être inscrit) sur les listes électorales spéciales l.
En outre, peuvent être élus les anciens électeurs n'ayant
1. Le prud'homme contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut plus être réélu aux mêmes fonctions.
pas quitté la profession depuis plus de 5 sus e! Payant exercée pendanl 5 ans dans le ressort ,
;. Comment se foni les élections. C'esl le préfet qui, au moins 20 jours à l'avance, convoque les électeurs en indiquant les conditions de jour, de lieu et d'heures du scrul in.
Les élections doivent avoir lieu un dimanche. Elles font dans des assemblées distinctes pour les ouvriers et employés et pour les patrons. Ces assemblées sont présidées par le juge de paix ou l'un de ses suppléants1.
Les élections se font au scrutin de liste Au premier tour il faut, pour rire élu, avoir la majorité absolue des suffraf exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Si un 2€ tour est nécessaire, il a lieu le dimanche suivant. A ce tour la majorité relative suffit.
En cas d'égalité de voix, le plus ftgé l'emporte.
Le résultat du scrutin est proclamé par le président de l'assemblée.
Le procès-verbal est envoyé au préfet.
Les protestations sont formées et instruites comme pour les élections au tribunal de commerce voir le numéro 221
Avant de prendre leurs fonctions, les membres élus prêtent serment devant le tribunal civil.
243. Attributions du conseil. — Il est compétent pour juger :
En dernier ressort, c'est-à-dire sans appel2, jusqu'à 300 francs en capital.
En premier ressort, c'est-à-dire avec recours possible en appel :
Jusqu'à 1 000 francs pour les différends concernant les employés. Au delà de I 000 francs, c'est le tribunal civil qui est compétent;
Et à quelque somme que la demande puisse s'élever pour les différends entre ouvriers et patrons.
Lorsque plusieurs contestations résultant du contrat de
1. Lorsque, pour la commodité 'lu veto, il o^t établi plusieurs luireaux 'le scrutin, un arrêté «lu préfet peut désigner un maire ou un adjoint pour les présider.
J. Sauf sur la compétent «\
JURIDICTION DES PRUD HOMMES. ir>l
louage se produisent entre 1rs mêmes parties, elles doivenl être jointes et. faire l'objet d'une seule instance '.
En cas de pluralité de demandes principales ou recon ventionnelles, les règles sont les suivantes :
Si chacune est inférieure au taux de la compétence en dernier ressort, le conseil juge sans appel.
Si Tune des demandes dépasse le taux du dernier ressort, le conseil ne juge qu'à charge d'appel sur toutes, sauf si c'est la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, qui excède le taux du dernier ressort.
Enfin, lorsqu'il s'agit de différends entre employés et patrons, si la demande principale excède le taux du dernier ressort, le conseil juge la demande reconventionelle, même supérieure à 1 000 francs, fondée exclusivement sur la demande principale, mais à charge d'appel (art. 33).
Le conseil a, en outre, les attributions ci-après :
a. En cas d'absence, d'empêchement ou de refus du mari, il peut autoriser la femme mariée h suivre une instance devant lui.
b. Il peut également autoriser le mineur, lorsque celui-ci ne peut être assisté de son père ou tuteur.
c. Il peut autoriser toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à réclamation ne soient enlevés, déplacés ou détournés.
d. Il doit donner des avis sur les questions qui lui sont posées par l'autorité administrative.
e. Il exerce, en outre, les attributions qui lui sont confiées par des lois spéciales (art. 1er).
La compétence du conseil est fixée, pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement, et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été contracté. Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail.
244. Procédure. — La loi de 1907 s'est attachée à simplifier la procédure et à éviter les frais2.
1. A moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive.
■2. Les articles 58 et 59 fixent un tarif spécial,
I , l ORGANISATION IUDK [AIRE.
L'affaire esl d'abord portée devant le bureau de conciliacomposé d'un patron ol d'un ouvrier ou emplo
01 présidé alternativement, suivant un roulement, par le patron ou par L'ouvrier ou l'employé1. Ce bureau s'efforce d'amener une entente entre les parties. Son audience n'esl pas publique.
La convocation devant ce bureau se fait par une simple lettre envoyée en Franchise par le secrétaire. Les parties pourraient aussi se présenter volontairement devant le bureau.)
Le demandeur et le défendeur doivent se présenter en personne; toutefois, en cas d'absence ou de maladie, ils peuvent se faire représenter par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant la même profession. Les chefs d'entreprise peuvent être représentés par le directeur gérant ou par un employé.
Le représentant doil être muni d'un pouvoir sur papier libre: les avocats inscrits à un barreau et les avoués près le tribunal de l'arrondissement en sont dispensés.
Si. au jour indiqué, le demandeur ne comparait pas. l'affaire est supprimée et ne pont être reprise avant 8 jours.
Si le défendeur ne comparaît pas, ou n'est pas représenté, l'affaire esl renvoyée devant le bureau de jugement,
La convocation est laite par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d'avis de réception, le défendeur est cité par huissier. Un délai de 1 jour franc de minuit à minuit) doit être observé -'.
En cas de comparution en conciliation, si les parties n'ont pu s- mettre d'accord, elles peuvent se présenter immédiatement devant le bureau de jugement.
Le bureau de jugement est composé de ï membres :
2 patrons et - ouvriers ou employés1. La décision doit être prise à la majorité absolue. En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau présidé par le juge de pnix ou son suppléant . qui départage.
1. Excepté dans Le cas indiqué au n 236, où Le cou-cil o'esl pas com]
d'ouvriers on employés en eombre égal.
•J. Les délais Boni augmentés à raison omme levant les jns-
de paix (art. 13, Loi de 1907, et 5, C. IV. .
Sauf dans le cas indiqué au n* 236.