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A QUELQUES PRINCIPES DE DROIT PÉNAL

>J. Nécessité d'un texte de loi. — C'est un principe fondamental que nulle peine ne peut être prononcée pour un acte qui n'a pas été formellement déclaré délictueux par la loi. Si répréhensibles que soient certains actes, ils ne peuvent motiver l'application d'une peine lorsque la loi pénale a omis <le le> prévoir et de les réprimer : ainsi rinceste ou certains actes d'immoralité, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas de circonstances comme la publicité ou les violences qui les rendent délictueux.

De ce principe découle celte autre règle que Ton ne peut prononcer aucune peine par analogie el étendre l'application de la loi pénale à un l'ait non prévu, mais peu différent par ses éléments d'un autre fait formellement prévu et puni. Ainsi celui qui, étant dans l'impossibilité de payer, se fait servir à boire et à manger dans un cabaret, commet le délit de filouterie d'aliments puni par l'article 101 du Code pénal; mais celui qui. n'ayant pas de quoi payer, prend une voilure ou encore se fait loger par un hôtelier1 n'encourt aucune peine, car ces cas n'ont pas été prévus par la loi pénale.

Enfin, et toujours par application du même principe, si

1 Pour se constituer partie civile, il faut faire une déclaration formelle et gner une Bomme pour garantir les frais de procédure. La déclaration peu; se fane loi! dam la plainte, soit au -relie, soit encore par citation délipar huissier oo par conclusions à l'audience. La partie civile doit payer Les fra a du p - faire rembourser par le condamné. L'assis-

tance judiciaire peut être accordée à la parue civile in

2. A moins toutefois qu'il ait employé des manoeuvres frauduleuses pour obtenir crédit, comme celui qui apporte une valise remplie de pierres pour faire croire qu'il a <le^ vêtements qui seraient le gage de l'hôtelier. Ce cas rentre alors dan^ L'escroquerie art. 105, C. Pén. .

une loi vient à punir un fait qui, jusqu'alors, n'était pa réprimé, ou à modifier les éléments constitutifs d'un délit. la peine ne peut être prononcée qu'autant que le fait ;i été commis sous l'empire de la nouvelle loi.

Pour qu'il y ait infraction à la loi pénale, il tout un acte commis par une personne responsable.

253. Personne responsable. — C'est-à-dire une personne consciente de l'acte qu'elle accomplit; ainsi un fou ne saurait commettre un crime ou un délit; on peut même aller plus loin et dire qu'un homme a pu, sous l'empire de circonstances exceptionnelles, commettre un acte criminel sans en être coupable, c'est-à-dire sans avoir conscience de la criminalité de son acte. C'est pour cela que le jury chargé de se prononcer sur la culpabilité de l'auteur (et non sur la matérialité d'un meurtre, par exemple) peut dire : cet homme a tué, mais il n'est pas coupable1.

254. Un acte commis. — Lors donc qu'une personne a l'intention de commettre un acte délictueux, si criminelle que soit cette intention au point de vue de la morale, cette intention seule n'est pas punissable et ne le devient que lorsqu'un acte en a accompli, ou au moins en a commencé l'exécution.

255. Tentative. — Il y a tentative lorsque l'acte a été commencé dans sa réalisation, mais que celui qui l'a commencé a été empêché de le réaliser entièrement par une circonstance indépendante de sa volonté, par exemple le voleur qui, surpris au moment où il fracture une armoire, se sauve sans avoir rien dérobé.

La tentative n'est pas toujours punissable; ainsi elle n'est pas punissable pour les faits de peu d'importance (contraventions); mais elle l'est dans des cas où la loi en a

1. Dans certains cas, la loi elle-même déclare non punissable celui qui a commis un acte délictueux, ainsi celui qui n'a tué que pour ne pas être tué lui-même et a été en état de légitime défense. Mais il ne faut pas confondre la légitime défense imposée par la nécessité immédiate de se défendre ou de défendre autrui avec l'acte de celui qui, selon l'expression populaire, « se revenge », et qui, par exemple, ayant reçu un coup, en rend un alors que son adversaire ne cherche plus à frapper; il ne pourrait y avoir là qu'une cause d'atténuation.

2. Voir ci-après la distinction entre les contraventions, les délits et les crimes.

ORG INISA I ION Il DI( [AIRE.

ainsi ordonné pour les faits plu - délits . •■! elle l esl

toujours pour les fail très graves crimes ■

... complicité. - Outre celui qui s commis par lui même le fail matériel punissable, el que l'on appelle Vaateur principal, d'autres personnes, qui j onl participé indirectement, peuvent être déclarées coupables et punies de même Prenons, par exemple, un vol :

Un individu donne à un autre des instructions1 précises pour aller cominettre un cambriolage : il est complice par instructions.

Le cambrioleur s'en va commettre un vol ; il esl

accompagné de deux amis : l'un pénètre avec lui dans la

maison, l'autre reste à la porte et fait le guet; celui qui pénètre avec le cambrioleur dans la maison et l'aide à voler est coauteur; mais celui qui est resté à la porte2 et n'a pas touché aux objets volés <isl aussi coauteur, car, sans sa participation, le vol n'aurait pu être accompli; il a participé à l'ensemble du fait criminel et il encourra la peine pour les circonstances aggravantes, ainsi pour l'effraction, encore qu'il n'ait lui-même rien fracturé.

Le cambrioleur a emporté une échelle pour escalader, et celui qui lui a prêté l'échelle savait à quel usage elle était destinée; ce dernier est complice comme ayant donné les moyens de réaliser le crime. Dune façon générale, on peut dire encore que tout acte par lequel on a aidé ou assisté en connaissance de cause constitue la complicité. Enfin, celui qui profite sciemment du produit du vol est aussi complice : c'est le complice par recel.

Ces notions générales données, voyons la distinction entre les différentes sortes d'infractions.

H. — DIFFÉRENTES SORTES D'INFRACTIONS An. 1'-. a lVn.

On distingue les contraventions, les délits et les crimes.

Contraventions. —Ce sont les infractions les moins

1. Mais un simple conseil ne ierail pa> suffisant pour le rendre punissable.

.'. On peut discuter en théorie >'il est coauteur ou complice par a>-i-t.; peu importe ectte question, la peine sera toujours la même. La juribprudencc de la Cour do cassation admet qu'il est coauteur.

graves et qui n<v comportent pas, chez leur auteur, une intention criminelle, mais seulement négligence à se con former à des règlements de police institués dans l'intérêt général. La loi réprime là le fait matériel sans rechercher l'intention.

Pour savoir si une infraction est classée parmi 1rs contraventions ou parmi les «lélils, il faut se reporter à la peine prononcée par la loi. Si la peine est de 1 franc à 15 francs inclus d'amende, ou de 1 à 5 jours inclus d'emprisonnement, c'est une contravention.

La tentative de contravention n'est pas punie et les règles de la complicité ne s'expliquent pas (sauf dans des en s exceptionnels, ainsi pour le tapage nocturne).

258. Délits. — Ce sont des infractions plus graves, qui comportent l'élément intentionnel 1 et sont punies de peines correctionnelles; l'amende est au minimum de 16 francs et l'emprisonnement de 6 jours à 5 ans; en outre, pour certains délits, le tribunal peut prononcer l'interdiction de certains droits civils, civiques ou de famille (voir art. *2, C. Pén.).

La tentative de délit n'est pas punie, sauf dans certains cas expressément prévus par la loi (ainsi en matière de vol). Les complices sont punis comme les auteurs mêmes.

259. Crimes. — Ce sont les infractions les plus graves, tant au point de vue du préjudice qu'elles causent aux individus ou à la société, qu'au point de vue de la criminalité qu'elles impliquent chez leur auteur. Certains faits sont classés parmi les crimes à raison de leur nature, comme un meurtre, un attentat à la pudeur, la fabrication de fausse monnaie, le faux en écriture de commerce ou en écriture authentique. D'autres ne sont réputés criminels qu'à raison des circonstances qui les accompagnent : ainsi le vol est habituellement un délit correctionnel; mais, s'il s'accompagne de circonstances comme l'escalade, l'effraction, les violences, le lieu habité, la nuit, il devient un crime. Ces circonstances, qui donnent ainsi au fait le caractère criminel, sont dites circonstances aggravantes.

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