Circonstances atténuantes (art. 463. G. Pén.). — Les
articles de loi qui édictent des peines indiquent le minimum et le maximum qui peuvent être prononcés. Les juges prononcent dans ces limites selon la gravité du cas; mais, en outre, ils peuvent, s'il y a des circonstances atténuantes, baisser la peine en dessous du minimum indiqué, par exemple, pour un crime emportant réclusion, abaisser la peine jusqu'à 2 ans d'emprisonnement 3. Pour les peines
1. Le condamné aux travaux forces est transporté dans les colonies (ordinairement à la Guyane) et employé à des travaux pénibles, la durée des travaux forces à temps est de 5 à 20 ans.
Les femmes ne sont pas transportées ; elles subissent la peine dans des prisons nommées maisons centrales.
La réclusion consiste à être enfermé dans une maison centrale pendant une durée de 5 à 10 ans.
La déportation consiste à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu hors du territoire de France.
La détention consiste à être enfermé dans une forteresse du territoire continental pendant une durée de 5 à 20 ans.
2. Le bannissement consiste à être chassé du territoire de France.
La dégradation civique consiste à être privé de toutes fonctions ou emplois publics, du droit de vote, d'éligibilité, et, en général, de tous les droits civiques et politiques, du droit d'être juré, témoin, de faire partie d'un conseil de famille, d'être tuteur (sauf de ses propres enfants;, du port d'armes, de servir dans l'armée, d'être professeur ou employé dans un établissement d'enseignement: la dégradation civique peut être accompagnée d'un emprisonnement de 5 ans au plus.
Cette distinction entre Les peines afflictives et infamantes et les peines infamantes est bien critiquable, on le voit, puisqu'une peine corporelle peut être prononcée pour la dégradation civique qui est classée comme peine infamante.
3. L'article 163 du Code pénal indique l'abaissement des peines par suite de l'application des circonstances atténuantes.
JURIDICTIONS PÉNALES. ici
correctionnelles, ils peuvent abaisser jusqu'à la limite inférieure des peines de simple police.
Jiri. Loi de sursis. — Enfin, en vertu de la loi du 2C) mars 1891, connue sur le nom de toi Bérenger l, les tri bunaux, lorsqu'il s'agit de peine d'emprisonnemenl ou d'amende, et que le condamné n'a pas subi antérieurement de peine d'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, peuvent ordonner que l'exécution de la peine sera suspendue. Si le condamné ne commet pas une nouvelle faute de droit commun emportant emprisonnement dans le délai de 5 ans, la condamnation est réputée non avenue; mais, pendant ces 5 années, la condamnation existe avec toutes ses conséquences.
2G3. Récidive. — A l'inverse, celui qui, frappé une première fois, retombe, dans un certain délai, dans une nouvelle faute, encourt par là même une peine plus sévère : c'est ce qu'on appelle la récidive (art. 56 et suiv., C. Pén.).
Lorsqu'un condamné a antérieurement subi un certain nombre de condamnations (3, 4 ou 7 selon les cas), il peut, en outre de la peine prononcée pour le crime ou le délit qui motive sa condamnation, être condamné à la peine accessoire de la relégation, qui consiste à être transporté, après avoir subi la peine principale, dans une colonie (généralement en Nouvelle-Calédonie) 2.
264. Mineurs. — L'application de la loi pénale subit certaines modifications lorsqu'il s'agit de crimes ou délits commis par des mineurs, suivant les distinctions ci-après (art. 66 et suiv., C. Pén.) :
Jusqu'à 18 ans, la juridiction pénale doit examiner si le mineur a agi avec ou sans discernement.
S'il a agi sans discernement, il est acquitté et remis à ses parents ou envoyé dans une colonie pénitentiaire pendant un nombre d'années que le jugement détermine, et qui ne peut excéder l'époque où il aura accompli sa 20e année.
S'il a agi avec discernement et qu'il ait de 16 à
1. Du nom de M. le sénateur Bérenger, qui en a été le promoteur.
2. Aux termes de la loi du 19 juillet 1907, la relégation est remplacée : Pour les mineurs de 21 ans, par la détention dans une maison de correction
jusqu'à leur majorité;
Pour les femmes majeures, par l'interdiction de séjour pendant 20 ans; Pour les individus de plus de 60 ans, par l'interdiction de séjour à perpétuité.
Henri Michel. Droit. 11
is ans. on lui appliquera la peine comme à an majeur. Jutqa'à 16 an*. — S'il a agi sans discernement, on procède comme il vient d'être dit.
S'il a agi avec discernement, la peine est abaissée suivant 1rs prescriptions de L'article 67 «lu Code pénal.
Enfin, 1«' mineur de 16 ans qui a commis un crime (autre que ceux emportant peine de mort, travaux forcés à perpétuité, déportation, détention) est jugé, non par la Cour d'assises, niais par le tribunal correctionnel, s'il n'a pas de complices présents au-dessus de cet âge.
265. Vieillards de 10 ans. — Si le coupable est âgé de 70 ans accomplis au moment du jugement, la peine de la déportation est remplacée par la détention, et celle des travaux forcés par la réclusion (art. 70-71, C. Pén.).
(Lois des 5 août 1899 et 11 juillet 1900.)
2GG. Organisation. — Les condamnations prononcées pour crimes et délits ■ sont inscrites sur des bulletins dits bulletins n° 1) qui, réunis au greffe du lieu de naissance du condamné (ou au ministère de la Justice pour les étrangers, les individus nés hors de France ou ceux dont le lieu de naissance est inconnu), forment le casier judiciaire.
267. Délivrance des extraits. — Des extraits ou bulletins récapitulatifs, dits bulletins n° 2, sont délivrés à certaines personnes énumérées dans l'article 1 de la loi du 11 juillet 1900 (devenu l'art. 3 de la loi du 5 août 1899), ainsi aux procureurs de la République, aux juges d'instruction, au préfet de police, aux autorités militaires pour les besoins du recrutement, à certaines sociétés de patronage, aux juges de paix pour les contestations en matière de listes électorales, aux administrations publiques de l'État dans certains cas, etc. 2.
1. De même pour les jugements acquittant des mineurs ayant agi sans discernement, les jugements de faillite ou de liquidation judiciaire, les décisions disciplinaires entraînant des incapacités.
2. La mention des jugements prononçant l'acquittement des mineurs ayant agi sans discernement n'est portée que sur les bulletins délivrés aux magistrats et au préfet de police.
Des bulletins récapitulatifs, mais portant seulement les
condamnations entraînant exclusion des listes électorales,
sont délivrés aux maires pour la confection de ces listes.
Enfin, toute personne a le droit d'ob tenir f un relevé de
son casier judiciaire; mais remarquons que ce bulletin (dit bulletin n° 3) n'est pas complet; certaines condamnations n'y sont jamais portées2, d'autres n'y sont plus portées après un certain délai; de sorte que celui qui produit un casier judiciaire sans mention peut très bien avoir encouru môme de l'emprisonnement. On ne saurait trop se mettre en garde contre la fausse sécurité que donne, à celui qui veut prendre un employé ou un serviteur, la production par celui-ci de son casier judiciaire. Ce casier peut ne rien mentionner, quoique celui auquel il s'applique ait été autrefois condamné à la prison pour vol et escroquerie.