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TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE

Organisation. — Procédure : défaut, opposition. — Appel, forme, délai.

268. Organisation. — Chaque justice de paix, lorsqu'elle juge les infractions pénales dont la compétence lui est attribuée, constitue un tribunal de simple police. Comme en matière civile, le juge de paix, juge de simple police, siège seul, assisté seulement d'un greffier 3.

Les fonctions de ministère public sont remplies par le commissaire de police du chef-lieu de canton. S'il y a plusieurs commissaires, le procureur général désigne celui ou ceux qui rempliront ces fonctions. En cas d'empêchement, ou s'il n'y a pas de commissaires au chef-lieu de canton, le procureur général désigne un commissaire d'une

1. On adresse une demande sur papier libre au greffier du lieu de sa naissance, ou au ministère de la Justice, bureau du casier central, si on est né hors de France ; on y joint 1 fr. 25 en mandat de poste ; on peut en outre ajouter 0 fr. 10 pour recevoir l'extrait sous pli fermé.

2. Ainsi, tant qu'il n'ost pas intervenu une condamnation ultérieure à une peine autre que l'amende, le bulletin n° 3 ne mentionne pas les condamnations contre les mineurs ayant agi avec discernement à un emprisonnement do 3 mois au plus, et la condamnation à 1 mois ou moins de 1 mois de prison avec sursis (loi du G août 1899, art. 1 et 9).

3. Dans les villes comprenant plusieurs cantons, il n'y a qu'un tribunal do simple police.

autre commune du canton, ou un suppléant du juge de

paix, ou un maire ou adjoint du canton. En cas d'empèche nirnt, il est remplace de droit par le maire, l'adjoint ou un conseiller municipal du chef-lieu de canton '.

269. Procédure. — Les personnes poursuivies pour contraventions sont généralement invitées à se présenter volontairement sur un simple avertissement, et cela pour éviter les frais; celles qui ne se présentent pas au jour indiqué sont citées par huissier. Sauf cas exceptionnels, le délai pour comparaître est de 24 heures 2. Les audiences sont publiques, le juge de paix est assisté du greffier, le ministère public est présent et requiert l'application de la loi, des témoins sont entendus s'il est nécessaire.

270. Défaut, opposition. — Si le contrevenant poursuivi ne se présente pas, il est jugé par défaut. Le jugement lui est ensuite signifié et il peut faire opposition soit par déclaration au bas de l'acte de signification, soit par acte d'huissier dans les 3 jours2 (art. loi, C. Instr. cr.).

271. Appel. — L'appel n'est admis que si la condamnation à l'amende ou aux réparations civiles excède 5 francs, ou si une peine d'emprisonnement est prononcée (art. 172, C. Instr. cr.).

Cet appel se fait par une déclaration au greffe du tribunal de simple police qui a rendu le jugement. Le délai pour faire appel est de 10 jours à partir du jugement si le condamné était présent, et à partir de la signification si le condamné a fait défaut. L'appel est jugé parle tribunal correctionnel.

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