Plus les délais de distance
273. Notions sommaires d'instruction criminelle. Les gardes champêtres et forestiers (pour les biens et sur le territoire confiés à leur garde), les commissaires de police, les maires et adjoints, les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les procureurs de la République et les juges d'instruction sont chargés de constater les crimes, délits et contraventions. Les préfets des départements et le préfet de police à Paris ont aussi le droit de faire personnellement tous actes nécessaires à la constatation des infractions pénales, ou de requérir les officiers de police judiciaire de les constater.
Dans la pratique, voici comment les choses se passent ordinairement : un vol, par exemple, est commis; le commissaire de police ou la gendarmerie, soit avertis directement, soit sur l'ordre du procureur à qui le fait a été signalé, procède à une enquête1.
274. Citation directe. — Si cette enquête suffit à établir la preuve de la culpabilité, le procureur cite directement le coupable devant le tribunal correctionnel.
275. Information. — S'il s'agit d'une affaire plus compliquée, le procureur charge le juge d'instruction de faire une information, c'est-à-dire d'entendre les témoins, de faire toutes constatations utiles, au besoin même de recourir à des expertises pour réunir les charges établissant la culpabilité. Ce juge a le droit, dans les cas prévus parla loi, d'ordonner l'arrestation de l'inculpé, ou, si celui-ci est absent, de délivrer un mandat pour le faire amener devant lui.
Quand cette information est terminée, le juge d'instruction communique son dossier au procureur qui l'examine, et indique, dans un réquisitoire écrit, la suite qui lui paraît devoir être donnée.
1. Pour la clarté de nos explications, nous avons pris comme exemple le cas où un acte délictueux vient d'être commis; mais une enquête pourrait aussi être ordonnée s'il s'agissait d'un fait remontant à plus longtemps, pourvu qu il ne soit pas antérieur aux délais de prescription de l'action qui sont 'sauf exceptions; : 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions.
Remarquons que le procureur a le droit de poursuivre la répression, quelle que soit la façon dont l'infraction est parvenue à sa connaissance, sauf dans les cas exceptionnels où la poursuite est subordonnée à une plainte do la personne lésée (ainsi certaines affaires de presse, ou encore chasse sur terrain d'autrui déjà dépouillé do ses récoltes, etc.).
876, Ordonnance du juge d'instruction. — Le juge d'instruction rend alors Bon ordonnance, il peul : si l'inculpation ne paraît pas suffisamment établie, dire qu'il n'y a pas tien de suivre contre l'inculpé. Cette ordonnance est .- 1 1 > p *
ordonnance de non-lieu.
si l'inculpation paraft établie, renvoyer l'inculpé devant
le tribunal correctionnel quand il s'agit d'un délit, ou
devant le tribunal de simple police quand il s'agit d'une contravention.
La procédure d'instruction est la même pour les crimes ; mais, si l'instruction établit que l'inculpé a commis un acte de cette nature, le juge d'instruction, par son ordonnance, dit que le dossier sera transmis au jtrocureur général près la Cour d'appel, qui continuera alors la procédure devant la chambre des mises en accusation (voir ci-après, ii" 28*).
277. Action de la personne lésée. — Le ministère public n'est pas seul à pouvoir mettre en mouvement l'action publique (c'est-à-dire l'action tendant à la répression d'une infraction délictueuse ou criminelle). La personne lésée par une infraction a le même droit; ainsi, celui qui est victime d'un vol peut saisir lui-même le juge d'instruction en se constituant partie civile1 pour poursuivre la réparation du préjudice qui lui a été causé, et l'action pénale est en môme temps mise en mouvement : en ce cas, il est responsable des frais de la poursuite et doit consigner une somme qui en répondra. S'il obtient une condamnation, il pourra poursuivre le condamné en remboursement des frais qu'il a ainsi avancés. Il peut aussi, si le ministère public poursuit lui-même l'auteur du délit, joindre son action en réparation du préjudice.
Enfin, la partie lésée peut poursuivre directement devant le tribunal correctionnel, et, en ce cas, le tribunal doit non seulement juger la demande en réparation du préjudice. mais aussi examiner l'affaire au point de vue pénal, et, s'il y a lieu, appliquer la peine afférente au délit, quand même le ministère public m la requerrait pas.
1. La constitution de partie civile se fait habituellement par une déclaration au greffe. (Tcnéralemcnr. et bien que co ne soit pas obligatoire, on s'adresse à un avoué qui suivra raîfairc et s'occupera des formalités.
JURIDICTIONS PÉNALES. UiT
278. Flagrant délit. — Enfin, l'inculpé arrêté en flagrant délit, c'est-à-diro au moment <>ù il vient de commettre le délit ou dans an temps très voisin, peut être traduit immédiatement devant le tribunal, après que le procureur lui a fait seulement subir un interrogatoire et a maintenu l'arrestation en décernant un mandat de dépôt; mais il a toujours le droit de demander un délai de 3 jours pour préparer sa défense.
279. Audience. — Le tribunal correctionnel, saisi suivant ces différents modes de procédure, examine l'affaire en audience publique, sauf quand la nature de l'affaire oblige à ordonner le huis clos * ; mais, en ce cas, le jugement doit toujours être rendu publiquement.
Dans la pratique, à l'audience, les choses se passent ainsi : le président interroge le prévenu, puis les témoins, que l'on a fait retirer, rentrent un à un dans la salle et viennent déposer, après avoir prêté serment de dire toute la vérité. Après quoi, le ministère public requiert l'application de la loi (si l'affaire présente quelque difficulté, il expose les preuves et les discute), puis l'avocat2 expose les moyens de défense. Enfin, le tribunal rend un jugement soit immédiatement, soit à une audience suivante.
280. Défaut, opposition. — Si le prévenu n'est pas présent, ou si, bien que présent, il refuse de comparaître, il est jugé par défaut. Le jugement lui est signifié et il peut faire opposition dans les 5 jours de la signification 3. Toutefois, le condamné qui n'a pas été touché par la signification ou qui n'a pas eu connaissance du jugement par un acte d'exécution, peut encore faire opposition jusqu'à l'expiration du délai de la prescription de la peine (5 ans).
Aucune forme spéciale n'est exigée pour l'opposition; elle peut être faite par acte d'huissier; mais, ordinairement, dans la pratique, le condamné se présente au parquet et signe une déclaration. Celui qui a fait opposition doit se présenter à la première audience du tribunal, ou à celle