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COURS D'APPEL

Composition. — Chambre des appels de police correctionnelle. Chambre des mises en accusation.

282. Composition. — La composition des cours d'appel jugeant les infractions pénales est la même que pour juger les affaires civiles 2.

Il y a lieu de distinguer :

283. La chambre des appels de police correctionnelle, qui examine et juge les appels des tribunaux correctionnels du ressort.

Devant cette chambre, le condamné qui a fait appel est cité à un jour indiqué. A l'audience, un conseiller fait un rapport sur l'affaire; l'avocat plaide; le ministère public requiert et la cour rend son arrêt, le tout en audience publique (sauf huis clos s'il y a lieu).

Généralement les témoins entendus devant le tribunal correctionnel ne sont pas entendus de nouveau, leurs

1. Il pourrait se faire représenter par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. La Cour de cassation admet qu'un père peut interjeter appel pour son fils mineur.

2. La chambre civile juge les délits commis par les magistrats ou par les officiers de police judiciaire, si ces derniers les ont commis dans l'exercice de leurs fonctions.

dépositions étant consignées par écrit sur la feuille d'audience du tribunal. Cependant, la cour peut ordonner leur comparution, ainsi que toutes autres mesures complémentaires d'instruction.

Le condamné a 3 jours pour se pourvoir en cassation; ce délai court : du jour où l'arrêt a été rendu, si l'arrêt a été contradictoire; du jour de la signification, si l'arrêt a été rendu par défaut.

284. La chambre des mises en accusation. — Lorsque le juge d'instruction a renvoyé une affaire au procureur général parce que le fait constitue un crime, ce magistrat saisit la chambre des mises en accusation qui, après examen (en audience non publique), peut rendre un arrêt de non-lien si la prévention n'est pas établie, ou renvoyer devant le tribunal correctionnel si le fait ne constitue qu'un délit, ou encore renvoyer devant les assises si le fait constitue un crime, les preuves lui paraissant suffisantes ».

Après que l'arrêt renvoyant ainsi devant les assises est rendu, le procureur général rédige un exposé sommaire des charges relevées contre l'accusé : c'est Y acte d'accusation.

Cet acte d'accusation et Y arrêt de renvoi sont notifiés à l'accusé; puis le président de la Cour d'assises (ou un juge délégué par lui) fait subir à l'accusé un interrogatoire de forme, qui fait courir le délai de 5 jours pendant lequel l'arrêt peut être attaqué par pourvoi en cassation.

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