Sont incapables d'être jurés
Ceux qui ont été déclarés tels à la suite de 3 condamnations comme jurés défaillants
— — de certaines condamnations (art. 12, C. Pén). condamnés pour crimes.
au boulet ou aux travaux publics (militaires .
— — 3 mois de prison pour délits autres que délits poli-
tiques ou de presse.
— — quelle que soit la peine, pour vol, escroquerie, abus
de confianco, soustraction do deniers publics, attentats aux mœurs, usure.
— — emprisonnement pour vagabondage, mendicité,
fraudes sur les marchandises, altération do monnaies. Contrefaçon des sceaux de l'État sur marchandises, emploi frauduleux des sceaux do l'État, concussion, bris de scellés, menaces de crimes, suppression ou substitution d'enfant, faux témoignage, subornation de témoins, faux serment, enlèvement de bornes, extorsion, délit contre les mœurs.
Ceux qui sont sous mandat de justice.
Officiers ministériels ou publics destitués, faillis non réhabilités, interdits judiciaires, individus ayant un conseil judiciaire, aliénés internés.
Sont incapables pendant 5 ans les condamnés à l'emprisonnement pour délit politique ou de presse, et les condamnés à moins de 3 mois d'emprisonnement pour quelque délit que ce soit.
Sont exclus de la liste du jury les serviteurs à gage et les domestiques, et ceux qui ne savent ni lire ni écrire. So)it incompatible» avec les fonctions de jures celles de : ministres, députés,
280. Liste des jurés. — Une commission cantonale formée des maires du canton et présidée par le juge de paix établit une première liste en choisissant les citoyens du canton qui paraissent le plus aptes à remplir les fonctions <le jurés.
Puis, une commission d'arrondissement, composée de tous les juges de paix de l'arrondissement et de tous les conseillers généraux (remplacés, en cas d'absence, par les conseillers d'arrondissement) et présidée par le président du tribunal, réduit la liste de moitié.
Toules ces listes d'arrondissement sont centralisées au chef-lieu de la Cour d'assises, et les bulletins portant les noms de chaque juré sont placés dans une boîte scellée. Une liste de jurés supplémentaires est également établie; elle ne comprend que des citoyens demeurant au chef-lieu de la Cour d'assises; les noms sont placés dans une boîte spéciale.
Avant l'ouverture de chaque session d'assises (il y en a une chaque trimestre), le président de la Cour d'appel ou le président du tribunal (dans les départements où la Cour d'appel ne siège pas) tire au sort, en audience publique, 36 jurés plus 4 supplémentaires. Les jurés ainsi désignés par le sort reçoivent une notification par les soins du préfet. Ceux qui sont dans l'impossibilité absolue de se rendre à la convocation doivent en aviser le président de la Cour d'assises, en lui adressant toutes pièces justificatives, notamment des certificats de médecin.
287. Sessions. — A la date indiquée pour l'ouverture de la session, la Cour d'assises se réunit. Le président, les deux assesseurs, le ministère public et le greffier prennent place à l'audience, les jurés doivent se trouver dans la salle.
Le président déclare la session ouverte et le greffier fait l'appel des jurés. A l'appel de son nom, chaque juré doit
magistrats administratifs, magistrats judiciaires (sauf les prud'hommes, les suppléants de justice de paix, les magistrats du ministère public de simple police), préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, commissaires de police, militaires on activité, fonctionnaires de douanes, contributions indirectes, forêts, postes, instituteurs.
1. En outre, il peut être tenu des sessions supplémentaires si le nombre des affaires l'exige. Chaque session no peut durer plus de 15 jours. A Paris, la Cour d'assises siège en pormanence.
répondre t présent », et, à en moment, s'il a un motif pour se faire dispenser de siéger, il <loit le faire valoir1. La liste des jurés pour la session étant établie, les jurés
se rendent dans une salle où. en présence des accusés qui vont être jugés ce jour-là, le président tire au sort les noms des 12 jurés qui vont siéger2. L'avocat et le ministère public peuvent récuser les jurés qu'ils ne veulent pas avoir pour juges 3 (le président a indiqué le nombre des récusations possibles d'après le nombre de noms que l'urne contient après que les excuses ont été admises). Ils n'ont pas à indiquer le motif de ces récusations.
Il est procédé à un tirage semblable au début de chaque audience pour chacune des affaires à juger.
288. Audience. — La cour rentre ensuite en séance, les jurés ayant pris place aux sièges qui leur sont réservés.
Le président constate les noms de l'accusé. Puis il lit aux jurés la formule de leur serment4, et chacun, en levant la main droite, dit : « Je le jure ». Ensuite le greffier lit l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation.
Les témoins sont appelés et ils se retirent dans une salle voisine.
Le président interroge l'accusé. Son devoir est d'être impartial et d'indiquer à celui-ci les preuves accumulées contre lui, en l'invitant à donner toutes les explications qui peuvent être utiles à sa défense.
1. Sont dispensés des fonctions de jurés (loi du 21 novembre 1872) : 1° les septuagénaires, 2° ceux qui ont rempli les fonctions de jurés pendant l'année courante ou l'année précédente, 3° ceux qui ont besoin, pour vivre, de leur travail manuel ou journalier. Mais, en ce qui concerne ce dernier cas, les lois des 10 mars 1907 et 27 juillet 1908 accordent aux jurés une indemnité journalière; en outre, ils reçoivent une indemnité de déplacement lorsqu'ils se rendent à plus de 2 kilomètres de leur résidence actuelle. Dès lors la circulaire du 29 janvier 190S a prescrit de porter sur les listes les ouvriers, ceux-ci conservant toujours le droit d'invoquer la dispense.
2. Si, par suite d'excuses ou d'absences, le nombre des jurés restant sur la liste est insuffisant, on a recours aux jurés supplémentaires.