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La liste des jurés a été notifiée la veille aux accusés

4. Voici la formule : « Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront

portées contre N : de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la

société qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. »

JURIDICTIONS PÉNALES. ÎT.'J

Cet interrogatoire terminé, les témoins BOnt entendus un à un après avoir prêté serment K

Le ministère publie expose et diseute les preuves et conclut, s'il y a lieu, à la condamnation 2.

L'avocat plaide ensuite, puis le président demande à l'accusé s'il n'a rien à ajouter. Enfin le président déclare que les débats sont clos. Le président remet alors aux jurés la liste des questions sur lesquelles ils vont avoir à se prononcer.

Le jury se retire dans sa chambre où personne ne peut entrer, sauf le président, si le jury a besoin de ses éclaircissements et le fait appeler. Le président doit être accompagné de l'avocat et du greffier.

Lorsque le verdict est rédigé, le jury rentre en séance, et, en présence de la cour (mais hors la présence de l'accusé), le chef du jury lit la formule3 et indique la réponse pour chaque question et pour les circonstances atténuantes s'il en a été accordé. Quand le président a reconnu que le verdict est régulier en la forme, on fait rentrer l'accusé et le greffier lui lit le verdict.

Si le jury a répondu négativement, le président prononce l'acquittement et l'accusé est mis en liberté.

Si le jury a répondu affirmativement, le ministère public requiert l'application de la peine, l'avocat et l'accusé présentent leurs observations. Puis la cour délibère et rend l'arrêt de condamnation.

Le condamné a 3 jours francs (comptés de minuit à minuit) pour se pourvoir en cassation.

289. Contumace. — Quand l'accusé est en fuite, l'affaire est jugée par la cour seule, le jury n'a pas à intervenir. L'arrêt est rendu par contumace. Si, plus tard, le condamné est retrouvé, l'arrêt de condamnation tombe (sauf au cas où la prescription est acquise) et l'affaire vient de nouveau à l'audience pour être jugée par le jury.

1. Le témoin jure « de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité, rien que la vérité ».

2. C'est une erreur do croire que le ministère public demande toujours la condamnation; il est libre, si à l'audience la preuve ne lui paraît pas faite, d'abandonner l'accusation.

3. La formule est : « Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est ».

290. Règles spéciales pour les affaires de presse. — La loi du 29 juillet 18S1 sur la liberté de la presse a, en principe, attribué à la Cour d'assises la connaissance des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par certains moyens de publication (discours, cris, menaces proférés dans des lieux ou réunions publics). Cette loi et celles des 11 juin 1887 et 1G mars 1893, qui Tout modifiée, indiquent les cas où, par exception, les délits de cette nature seront portés devant les tribunaux correctionnels ■, ou môme devant les tribunaux de simple police (art. 45).

Procédure. — La procédure en matière de presse, pour les faits déférés à la Cour d'assises, diffère de la procédure criminelle ordinaire.

Ainsi, certains faits (diffamation envers certaines personnes ou certains corps) ne peuvent être poursuivis que sur plainte préalable.

Le réquisitoire du ministère public et la citation sont soumis à certaines formes.

Le juge d'instruction ne peut saisir les publications délictueuses et ne peut détenir préventivement que dans certains cas déterminés.

Le délai de prescription pour poursuivre est réduit à 3 mois.

Enfin, en matière de diffamation contre les fonctionnaires publics, le prévenu peut se disculper en prouvant l'exactitude de ses imputations.

Lorsque le ministère public poursuit, après l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre des mises en accusation rend un arrêt de renvoi; mais il n'est pas rédigé d'acte d'accusation.

La personne lésée peut aussi saisir directement la cour d'assises par une citation; elle doit obtenir du président de cette cour une ordonnance fixant la date d'audience.

En cas de pourvoi, il n'est pas exigé de consignation d'amende. La Cour de cassation doit juger dans les 10 jours de la réception des pièces.

1. Ainsi l'offense aux souverains étrangers, et les infractions se rattachant aux menées anarchistes. Injures envers les particuliers, correspondances injurieuses à découvert, dépôts de publications, etc.

JURIDICTIONS PKNALES. 4 7!i

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