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G. HAUTE COUR DE JUSTICE

Organisation. — Compétence. — Procédure devant la Haute Cour.

291. Organisation. Compétence. — C'est le Sénat qui constitue cette haute juridiction, chargée déjuger :

1° Le Président de la République pour crime de haute trahison ou pour crime et délits de droit commun ;

2° Les ministres pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions;

3° Toutes personnes pour attentats contre la sûreté de l'État.

C'est la Chambre des députés qui saisit la Haute Cour des poursuites contre le Président de la République et contre les ministres; mais aucune loi n'a fixé la procédure à suivre en pareil cas. La loi du 10 avril 1889 a seulement établi les règles de la procédure pour les poursuites contre toutes personnes inculpées d'attentats contre la sûreté de l'État.

La Haute Cour est constituée par un décret du Président de la République ; elle se compose de tous les sénateurs élus antérieurement au décret de convocation.

Le Président de la République désigne par décret, parmi les membres des cours d'appel ou de la Cour de cassation, un procureur général et des avocats généraux qui rempliront les fonctions de ministère public. Le secrétaire général de la présidence du Sénat est greffier de la Haute Cour; il peut être assisté de commis greffiers.

Procédure. — A la première audience publique, lecture est donnée du décret qui constitue le Sénat en Haute Cour et du réquisitoire du procureur général. La Haute Cour ordonne quïl sera procédé à l'instruction.

Cette instruction est confiée à une commission de 9 membres élue chaque année. Le président de cette commission, assisté s'il est besoin des autres membres, remplit les fonctions de juge d'instruction et recueille les preuves. Puis le dossier est communiqué au procureur général et à la défense.

ensuite, la commission statue comme chambre d'accusation et vmd un arrèl de non-lieu ou an arrêt de mise en accusation; dans ce dernier cas, l'affaire revient devant toute la Haute Cour en audience publique. Après que les témoins ont été entendus, que le ministère public a requis et que les accusés et leurs avocats ont présenté la défense, la Haute Cour rend un premier arrêt sur la culpabilité. Si la culpabilité est admise, un second arrêt intervient qui prononce la peine.

Cet arrêt de condamnation n'est susceptible d'aucune voie de recours, pas même de pourvoi en cassation.

Compétence. — Juridiction pour l'armée de terre. Prévôtés.

Conseils de guerre. Conseil de revision. —

Juridictions pour V armée de mer,

292. Compétence. — Les militaires et les individus munis de brevets ou commissions militaires sont justiciables des tribunaux répressifs spéciaux, lorsque des civils ne sont pas inculpés en même temps qu'eux l.

292 bis. Juridiction pour l'armée de terre. — Ce sont les prévôtés, les conseils de guerre et le conseil de revision.

Les prévôtés sont des juridictions inférieures chargées de juger les contraventions commises par les militaires de troupe en marche.

Le prévôt juge seul, assisté d'un greffier; la peine ne peut excéder G mois de prison et 200 francs d'amende; il peut être alloué des dommages-intérêts jusqu'à liiO francs.

Conseils de guerre. — Il y a un conseil de guerre permanent par chaque corps d'armée ; ce conseil se compose de 7 membres, qui varient selon le grade de l'inculpé. Un rapporteur est chargé de l'instruction de l'affaire. Un commissaire du gouvernement, pris parmi les officiers supérieurs, capitaines ou assimilés en activité ou en retraite,

1. Les conseils de guerre jugent aussi les inculpés d'insoumission. En temps de guerre, la compétence est étendue à tous les individus employés à l'armée ou autorisés à la suivre.

remplit les fonctions de ministère public. Enfin le conseil csi complété par un greffier pris parmi les officiers d'administration de la justice militaire.

En temps de guerre, des conseils sont établis au quartier général de chaque division. Ils peuvent n'avoir que lô membres, mais ne jugent pas les officiers au-dessus du grade de lieutenant-colonel: pour les officiers de grade plus élevé, la composition doit être la même qu'en temps de paix.

Conseil de revision. — Les pourvois contre les décisions des conseils de guerre et des tribunaux maritimes étaient autrefois portés devant des tribunaux supérieurs appelés conseils de revision. La loi du 17 avril 1900, article 44, a transféré la compétence, en temps de paix, à la Cour de cassation, et même, dans certains cas indiqués par cet article, en temps de guerre.

En temps de guerre, un conseil de revision siège au quartier général du général en chef. Il peut en être institué d'autres.

293. Juridictions pour l'armée de mer. — Pour les marins, il y a également des conseils de guerre, un par arrondissement maritime.

En outre, des conseils de justice sont institués à bord pour juger les individus inscrits au rôle de l'équipage et n'ayant pas le grade d'officiers ou d'aspirants; ces conseils ne peuvent juger que les délits n'emportant pas une peine supérieure à 2 ans de prison.

Hemu Michel. Droit. 12

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