JURIDICTION SUPÉRIEURE DE LA COUR DE CASSATION
Attributions. — Organisation. — Chambre des requêtes. — Chambre civile. Chambres réunies. — Chambre criminelle, — Procédure en révision.
29i. Attributions.— Au-dessus de toutes les juridictions de Tordre judiciaire " est placée la Cour de cassation, chargée d'assurer l'application de la loi et l'unité d'interprétation. Elle n'a pas à examiner et à apprécier les questions de fait; elle examine seulement si, étant données les circonstances souverainement appréciées par les tribunaux ou cours d'appel, la loi a été sainement appliquée.
Il n'y a en France qu'une seule Cour de cassation. Sa juridiction s'étend sur toutes les juridictions de France et des colonies.
En outre, la Cour de cassation constitue le conseil supérieur de la magistrature et a un pouvoir disciplinaire sur les magistrats2.
295. Organisation. — Le personnel de la Cour de cassation comprend : 1 premier président, 3 présidents de chambre, 45 conseillers. Le ministère public est représenté par : 1 procureur général et G avocats généraux. Ces magistrats sont nommés par décret. Les présidents et conseillers sont inamovibles. Aux audiences ordinaires, ils portent la robe noire avec revers de soie et la toque de
1. Nous avons déjà vu que les arrêts de la Haute Cour échappent à sa juridiction.
2. Elle peut aussi mettre à la retraite les magistrats inamovibles que leurs intirmités empochent d'exercer lours fonctions.
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velours à galons d'or; aux audiences solennelles, la robe rouge avec hermine.
La Cour de cassation se divise» en 3 chambres : La chambre des requêtes, la chambre civile, la chambre criminelle.
(Pour les formalités du pourvoi, voir ci-dessus n° 209.) Résumons le fonctionnement des )J chambres.
296. Chambre des requêtes. — Lorsqu'un pourvoi est formé en matière civile, il est d'abord porté devant la chambre des requêtes, qui l'examine sans que la partie adverse soit appelée. Après le rapport d'un conseiller, les plaidoiries et conclusions du ministère public, si le pourvoi ne paraît pas fondé, cette chambre rend un arrêt de rejet; cet arrêt indique les motifs du rejet.
Si le pourvoi paraît fondé, elle rend un arrêt non motivé l'admettant1: la partie adverse est avisée et l'affaire vient devant la chambre civile.
297. Chambre civile. — Les parties consignent leurs moyens dans des mémoires. Après rapport d'un conseiller, plaidoiries et conclusions du ministère public, la Cour rend son arrêt.
Si la Cour de cassation constate que la loi a été violée, elle casse la décision qui lui a été déférée; mais elle ne juge pas elle-même le fond de l'affaire; elle désigne une juridiction de même ordre que celle dont la décision est cassée qui examinera l'affaire dans son entier et jugera de nouveau,
Il peut arriver que la juridiction chargée ainsi de juger de nouveau le procès interprète la loi de la même façon que la première juridiction dont la décision a été cassée; en ce cas, l'affaire étant portée devant la Cour de cassation, est jugée toutes chambres réunies. Si l'arrêt qui intervient alors maintient la solution précédemment admise par la
1. Par exception, la chambre des requêtes juge définitivement : les règlements de juges (lorsque plusieurs tribunaux sont saisis de la même affaire), les demandes en renvoi pour suspicion légitime ou sûreté publique, les pourvois du procureur général pour excès de pouvoir, les prises à partie. La chambre civile juge directement et sans que l'affaire passe par la chambre des requêtes : les pourvois en matière d'expropriation, ceux du procureur • rai dans l'intérêt de la loi, et ceux sur les affaires de la compétence des prud'hommes.
\ su ORGANISATION JUDICIAIRE.
« iour <l«' cassation, l'affaire esl renvoyée devant une juridiction de même ordre que celle <jui se trouve en contradiction avec cette cour, et cette juridiction est obligée de se conformer à l'arrêt rendu par les chambres réunies.
i)(.>s. chambre criminelle. — En matière criminelle, 1<' pourvoi ne passe pas par la chambre des requêtes; il est examiné directement par la chambre criminelle.
Si la Cour de cassation constate que la loi a été mal appliquée aux faits reconnus constants, elle annule la partie de la sentence relative à la peine, et renvoie devant une juridiction de même ordre que celle dont la décision est annulée pour appliquer de nouveau la peine1.
Si, au contraire, il y a eu nullité dans les formes exigées par la loi, il y aurait lieu à renvoi pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats.
Les règles sont les mêmes qu'en matière civile lorsqu'il y a nouveau pourvoi, la nouvelle décision de la juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée étant en contradiction avec la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation. Dans certains cas, la Cour de cassation ne renvoie pas à une nouvelle cour ou à un nouveau tribunal; c'est lorsqu'il est constaté qu'il n'y avait pas lieu à application d'une peine, par exemple, si le fait n'était pas punissable ou s'il était couvert par la prescription ou l'amnistie.
Remarquons que le procureur général peut, soit de son initiative, soit sur l'ordre du garde des sceaux, former pourvoi dans l'intérêt de la loi. c'est-à-dire pour faire réformer un arrêt ou un jugement qui a violé la loi. En principe, cet arrêt n'a d'autre effet que d'assurer l'observation de la loi. Mais la jurisprudence admet que, dans certains cas, il peut profiter au condamné (art. 441, C. Instr. cr.).
299. Procédure spéciale en revision (art. 443 et suiv., G. Instr. cr.). — Si, après qu'une condamnation correctionnelle ou criminelle est devenue définitive, une preuve de l'innocence
1. Toutefois, il n'y aurait pas lieu à renvoi si la peine prononcée aurait pu l'être en vortu do l'article qui, à tort, n'a pas été visé.
En matièro criminelle, la cassation, en principe, ne porte que sur le chef vicié par la nullité; en matière correctionnelle ou de police, sauf dans des cas assez rares, la cassation est intégrale et porte sur l'ensemble du jugement.
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du condamné vient à être révélée1, la révision peut être demandée, môme après sa mort.
La révision peut être demandée :
Par le condamné ou par son représentant légal, s'il est incapable;
S'il est décédé ou en état d'absence déclarée, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel, et par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse (art. 444, C. Instr. cr.);
Par le ministre de la Justice.
La Cour de cassation est saisie de la demande en revision par son procureur général, sur ordre du ministre de la Justice.
La chambre criminelle examine l'affaire et statue si celleci est en état; sinon elle procède à une instruction complémentaire et rend ensuite son arrêt. La loi du 1er mars 1899 avait en ce cas attribué compétence aux chambres réunies de la Cour de cassation, la loi du 4 mars 1909 a rendu compétence à la chambre criminelle.
Lorsque la revision est admise, la cour renvoie devant une juridiction de même ordre que celle qui a rendu la sentence de condamnation, si toutefois de nouveaux débats contradictoires sont possibles; dans le cas contraire2, elle statue au fond sans cassation ni renvoi. Si l'annulation de l'arrêt à l'égard du condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé (art. 445, C. Instr. cr.).
Une indemnité peut être accordée à celui dont l'innocence a été reconnue ou à ses ascendants, descendants, son conjoint, ou aux parents plus éloignés à qui la condamnation a porté préjudice.
1. Quatre cas sont prévus par la loi comme pouvant motiver la revision :
1° En cas d'homicide, s'il y a indices suffisants sur l'existence de la prétendue victime ;
2° Si une autre personne est condamnée pour le même fait et qu'il y ait impossibilité de concilier les deux condamnations;
3° Si un témoin est condamné pour avoir fait un faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu;
4" Si un fait nouveau ou des pièces viennent à être révélés.
Daas ce dernier cas, l'initiative de la revision n'appartient qu'au ministre de la Justice; il statue après avoir pris l'avis d'une commission spéciale.
■2. Voir les détails donnés par l'art. 445.