‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 10 sur 98 · II. Et d'abord, sur quels biens porte ledessaisissement · texte numérisé non relu

II. Et d'abord, sur quels biens porte ledessaisissement

Le texte dit que c'est sur tols ses bitns.

On eniend parfaitement que cette expression générique enveloppe tous lis biens et droits actuels, de quelque nature qu'ils soient, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels; mais on pourroil croire que la disposition ne s'élend pas aux biens qui advieiinent au débiteur après la faillite; que, par exemple, s'il lui échoit une succession , s'il accepte une donation ou un legs, s'il fait des opérations commerciales, qui lui donnent des bénéfices, il conserve l'administration de ce qu'il acquiert.

Cela seroit vrai si ces biens nouveaux ne dévoient pas supporter ses anciennes dettes ; mais quiconque s'est obligé personnellement , est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers , ^l!ÉsE^set a vemr (i).Tant qu'on est débiteur, on n'a rien à soi. Ce principe est la base de plusieurs dispositions du droit, et particulièrement de celle du Code civil qui veut que la cession judiciaire ne libère le débiteur que

(i) Code civil , ait. 2092.

jusqu'à concurrence de la valeur des Liens ahandonnés, et que dans le cas oh ils auraient été insuffsans , s'il lui en smvie7it d'auti-es , il soit obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement (i).

Dès-lors, et puisque les choses acquises depuis la faillite, sont le gage des créanciers comme celles que le débiteur possédoit auparavant, elles tombent sous le dessaisissement et sont administrées de la même manière que les autres. C'est en ce sens qu'il faut entendre l'expression , tous ses biens.

III. Maintenant , j'ai à prévenir une erreur qui ne seroit pas moins funeste aux créanciers qu'au failli. Heureusement que pour la dissiper, il ne faut qu'éclaircir les idées.

Quelques personnes se persuadent que la loi ayant dessaisi le failli de toute administration, elle lui a, par cela même, ôic la faculté de faire, avant le concordat, aucune opération ultérieure de commerce sans l'autorisation de ses créanciers.

Si l'on parloit d'opérations à faire avec les marchandises les effets ou les deniers qui lui appartenoient au moment de sa faillite , ou même avec ceux qui lui sont survenus depuis, on auroit raison : tout cela est sous la main de la masse.

Mais ce n'est point là l'espèce : il s'agit d'un négociant honnête, malheureux et intelligent, qui trouve des personnes disposées à lui fournir les moyens d'entreprendre des opérations utiles , soit en lui faisant des avances, soit en formant avec lui un société en participation, soit en le cautionnant. Ce cas sera rare , je l'avoue, et cela suffisoit pour que la loi ne dût pas le pré-

(l) Code civil, art. 1270.

TIT. I. DE LA FAILLITE. Alt. 442. 7t

voir. Cependant il est si peu impossible, qu'on en a des exemples : il faut donc fixer les principes sur celle mnlière.

S'il éiûil vrni que le dessaisi devînt incapable de eontraclei' sans rautorisaiion de ses créanciers, le dessaisissement opéreroit son interdiction, et atlrjbueroit aux'créanciers une curatelle.

Or, il est facile de prouver,

Que cette inierdiciion et cette curatelle sont exclues par le texte même de la loi ;

Qu'elles le sont également par son esprit.

Elles sont repoussées par le texte.

Qu'est-ce, en effet, que le dessaisissement Ole au failli? qu'est-ce qu'il do:ineaux créanciers?

L'aclniinislration des biens, et rien de plus.

Il en résulte, à la vérité, que le débiteur ne peut plus conlraclc.r sur ces biens dont i! ne dispose plus, mais non pas qu'il perd, en général, le droit de contracter sans y être autorisé; qu'il ne puisse poinl s'obliger personnellement envers les autres, ni oblitjer les autres envers lui, à moins que les créanciers n'y consentent. Le dessaisissement porte sur les biens, l'interdiction sur les capacités naturelles ou civiles de la personne. Il n'y a point d'analogie entre deux cboses aussi essentiellement différentes, et, par conséquent, l'interdiction ne pourroil être la suite du dessaisissement, qu'autant que la loi l'auroit formellement décidé.

C'est ce qu'elle n'a pas fait.

J'ajoute que c'est ce qui n'éloit pas dans son esprit.

Pour le sentir , il ne faut que se demander quel a été le but du législateur, dans toutes les mesures qu'il prescrit.

A-t-il voulu punir le débiteur?

]Non : il n'y a de criaie à pu.iir que lorsqu'il existe

une banqueroute, et d'autres dispositions déterminent le châtiment de ce crime.

Le léj^islateur n'a voulu que pourvoir à ce que les biens , qui sont le gage des créanciers , ne pussent leur échapper.

Si l'interdiction du failli eût servi ce dessein, point de doute que le Code ne l'eût prononcée.

Mais aussi cette mesure ne devoit pas être admise, si le dessaisissement suffîsoit pour donner aux créanciers la garantie la plus entière : alors l'interdiction devenoit une rigueur inutile, et par conséquent, injuste, puisqu'il n'y avoit pas de crime à punir.

Or , il est évident que le dessaisissement ne laisse rien à désirer pour la sûreté des créanciers.

Leur intérêt est parfaitement à couvert, et l'objet du législateur est rempli du moment qu'ils sont saisis de l'administration , non seulement des biens que le débiteur possède , mais encore de ceux qu'il acquiert dans la suite; que personne n'en peut disposer sans eux, ni leur être préféré sur ce gage.

Et voilà ce que le dessaisissement opère.

J'ai déjà dit qu'il s'étend même sur les biens acquis postérieurement à la faillite; mais il reste à prouver qu'il assure aux premiers créanciers le privilège et la préférence sur tous ceux qui ne deviennent créanciers qu'après eux, et que ce privilège porte sur les biens ultérieurement acquis , comme sur les biens présens.

C'est ce qu'il est facile d'établir par la définition du dessaisissement.

Le dessaisissement n'est autre chose qu'un contrat de nantissement formé par l'autorité de la loi.

Par rapport aux biens présens , ce contrat a son effet à l'instant même.

TIT. I. DE lA FAILLITE. Art, 442. 75

Par rapport aux biens ultérieurement acquis, il ne l'a qu'au moment où ces biens arrivent dans la main du débiteur, car il est de l'essence du contrat de nantissement, que la chose soit présente et actuellement remise au créancier-, mais il l'a certainement, de ce moment, puisque le dessaisissement donne aux premiers créanciers le droit de se saisir incontinent de la cliose. Il en est du dessaisissement à peu près comme des hypothèques légales, qui s'établissent de plein droit sur les biens, à mesure qu'ils entrent dans le patrimoine du débiteur.

Le dessaisissement donne donc aux créanciers, et pour le présent et pour l'avenir, toute la garantie que le législateur a entendu leur ménager, la garantie la plus parfaite. L'interdiction du failli, la curatelle, n'y ajouleroient pas le plus léger degré. Dès lors on comprend que le Code n'a pas dû les admettre. Aussi ne sontelles pas établies, non seulement par les dispositions relatives au dessaisissement, mais encore par aucune autre disposition.

Concluons de tout cela, qu'il est permis au failli, même avant le concordat, ou lorsqu'il n'y a pas de concordat, de faire des opérations commerciales, pourvu que ce soit par des moyens étrangers , et non avec les biens qu'il possède , ni avec ceux qui lui surviennent ensuite.

Quel intérêt pourroient avoir les premiers créanciers à empicher des opérations qui ne peuvent pas leur nuire ^ si elles sont malheureuses, puisque les créanciers nouveaux ne concourent avec eux , ni sur les biens présens, ni sur les biens à venir, et du bénéfice desquelles ils profitent si elles réussissent, car ces bénéfices viennent s'ajouter à leur gage, comme tout ce qui advient au débiteur.''

Je dois répondre ici h une objection qui se présentera peiit-êlre à l'esprit de quelques personnes.

On me dira que les parties peuvent s'arranger de manière à cacher les bénéfices que le failli relire de l'opération, et à en frustrer ainsi les créanciers.

Je répondrai, d'abord, que ce ne seroit pas un motif pour les interdire, car, api es tout, les créanciers ne perdroienl pas plus que si l'opération n'eiit pas eu lieu.

Mais je nie que les fraudes soient à craindre. Deux considérations me le persuadent.

La première, que le dessaisissement donne aux créanciers le droit, non pas de diriger l'opération, mais de la suivre, de prendre connoissance des résultats, nu me de faire la liquidation. Ils exercent, en effet, les droits et actions de leur débiteur *.

La seconde considération est que les bénéfices de l'opération tombant sous le dessaisissement, et devenant , comme le reste de l'actif, le gage des créanciers, le failli n'en peut rien soustraire sans se constituer en état de banqueroute frauduleuse *'*. Si ceux qui ont traité avec lui se prètoient à faciliter la soustraction , ils seroient punis comme ses complices ""**.

Ainsi, sous quelque rapport qu'on envisage la question , on ne peut se refuser à convenir qu'empêcher le fadli de profiter des occasions qui se présentent pour améliorer son sort en accélérant sa libération , ce seroit déployer envers lui une sévérité très gratuite.

Il reste à dire un mot sur la condition de ceux qui traitent avec le failli.

On vient de voir que, quelles que soient l'issue de l'opération et leurs conventions avec le débiteur, ils

* A'oyez l'art. 1166 du Code civil. — ** Ait. SgS du Code de commerce, n" 2. — **' Voyez l'art. 597.

TIT. I. DE t\ FAILLITE. Art. 442. 75

n'ont point de recours ii exercer sur les biens présens et à venir, ni le droit de s'emparer, sous aucun prétexte, des bénéfices que les opérations nouvelles lui donnent.

Mais il faut prendre garde de porter trop loin l'application de celte théorie, enadmeliant des conséquences qu'elle ne comporte pas.

1° Il n'en résulte point que ceux qui ont traité avec le failli n'aient point contre lui le recours qu'ils se sont ménagé par leurs conventions, mais seulement, qu'il ne leur est pas permis d'exercer ce recours au préjudice des premiers créanciers , qui les priment sur tous les biens. Le recours reprend donc ses effels aussitôt que ces créanciers sont désintéressés , et par conséquent sur les biens qui restent après le paiement des anciennes dettes. Si, par exeniple, il échéoit au failli une succession opulente qui le mît en état de solder le passé, les créanciers nouveaux auroient droit sur ce qui lui resleroit ensuite des biens qu'il auroit recueillis.

2" Les anciens créanciers ne peuvent prendre que les bénéfices qui appartiennent au débiteur dans les opérations nouvelles, c'est-à-dire, ce que le débiteur auroit pris lui-même, s'il n'eût pas été dessaisi; car ils ne font qu'exercer ses droits et actions.

Il ne leur est donc permis de les réclamer, que sous les conditions , dans la mesure et au temps déterminés par les conventions.

De là résulte qui si la personne qui fait des avances au failli, ou qui le cautionne pour le mettre en état de confectionner une certaine espèce de choses, stipule qu'elle sera remboursée par privilège et préférence sur le prix de la vente de ces mêmes choses , et qu'à cet effet elles lui seront données en nantissement, les anciens créanciers ne pourront rien prétendre dans le

76 LIV. III. DES FAILLITrS ET BANQUEROUTES.

produit des ventes, jusqu'à ce que le remboursement soit efifectué, parce que, encore une fois, ils ne sont qu'aux droits de leur débiteur.

Par le même motif, s'il a été formé entre le failli et un tiers une société en participation , et que les parties soient convenues qu'on imputera sur la part du failli certaines pertes, certaines dépenses, ou qu'on fera des prélèvemens quelconques, les créanciers anciens n'auront que ce qui revient au failli, après ces déductions.

J'ai déjà répondu à la crainte qu'on pourroit concevoir que ces stipulations ne deviennent des moyens de fraude.

Page 1