‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 11 sur 98 · AVERTISSEMENT · texte numérisé non relu

AVERTISSEMENT

SUR LES ARTICLES 443, 444, 445, 446 et 447.

Ces cinq articles forment le système de notre législation commerciale sur ce qui est fait en fraude des créanciers du failli.

Il est de la plus haute importance de bien entendre ce système, et de saisir le point précis où le léj^islateur a voulu s'arrêter. En effet , quand on vient à l'application , on se trouve placé entre deux écueils : entre le danger de trop adoucir la sévérité de la loi, et délaisser ainsi un libre cours aux désordres qu'elle veut réprimer, elle danger, peut-être plus grand encore, d'en outrer la rigueur, et de compromeltre ainsi le sort d'actes J'aits de bonne foi; ce qui, en jetant dans les esprits des inquiétudes et des défiances, ralenliroit le mouvement des transactions civiles et commerciales.

Dans la première édition de cet ouvrage , pour mieux faire apercevoir l'ensemble , l'encbaîncment, les rapports, les dilférences des cinq articles, j'avois réuni, en forme de, traité, les explications qu'ils comportent ;

TIT. I. UE LA FAILLITE. Apt. 44^- '7

mais, d'après le nouveau plan que je me suis tracé dans celle seconde édition , et dont l'avertissement (pii la piécède donne les motifs, je rattaclie ces explications, qu'an sm-plns j'ai fort cendnes, à chacun des articles auquel elles apnariienneni spécialement: elles en deviennent le commentaire.

Nul ne prut AroutniR» priviikcf. m hypothèque ' sur les bifii- rlii Hiilli , d.iiij les dix juins (iiii piécèileiK l'oiivertnre île Ui faillile.

1. Acqukrju. L'article ne fait porter la nullité que sur les privilèges et les liypollièques acquis dans les dix jours.

Ceci enga;;e trois questions.

L La première sera de savoir si la nullité atteint les priviléfjes et hypothèques sujets à inscription , qui , quoiqu'acquis avant les dix jours, n'ont été inscrits qu'après.

Si Ton s'en tient au texte de l'article, ces privilèges et hypothèques doivent avoir leur effet, puisqu'ils ont été nr(y///.« avant le temps de la prohibition.

Ce()endsnt nous avons dans le Code civil deux articles qui détruisent celle conséquence.

Le premier porte : Entre crénrcicrs , l' hypothèque , soit légale, soit judiciaire , soit conventionnelle , n'a de rang que du juur de rinscrijilion (i).

Le second , qui répète l'arlicle .'5 de la loi du 1 1 hrumaire de l'an 7 , est ainsi conçu : Les inscr-iptivns ne produisent aucun effet , si elles sont prises dans le délai

(1) Code civil, art. Ii34.

pendantlequel les actes faits aiianlV ouverture delà faillite sont déclarés nuls ( i ).

On objocteia que le Code du commerce étant postérieur au Code civil , paroîl lavoir modifié sur ce point.

Celte objection pourroit être fondée s'il éîoit vrai qu'il y eût déroîjaiion; mais les textes des deux Codes se concilient, au contraire , très-bien : de ce queleCode de commerce déclare nuls les privilèges et hypothèques acquis dans les dix jours, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'ilvalideceux qui , ayantéléacquisauparavant, n'ont pas été inscrits en temps utile: sa disposition n'est point (in tout destructive de celle du Code civil : il dit moins que ce Code, mais il ne dit pas dlfTéremment.

La Cour d'appel d'A.o;en a dit à ce sujet : «Cette disposition pnroît trop dure, et ne dérive pas des motifs qui ont dicté l'article ; car la collusion peut bien se supposer dans l'acquisition de l'hypothèque, mais non dans l'inscription d'une hypothèque acquise depuis longtemps. Pourquoi priver le créancier d'un droit conservatoire, pour la seule omission d'une formalité presque purement burs.ile, loi-s srr tout que cette omission peut avoir eu le motif délicat, moral et honnête, de ne pas décrédiler un négociant bien famé, et qu'elle a déjà été suffisamment punie par le risque de transcriptions aniérienres » (2) ?

Celte opinion posoit sur une idée peu exacte : l'inscription n'est pas une formalité presque bursale ; elle se lie essentiellement à notre système hypothécaire, qui repose tellement sur la publicité, qu'à deux exceptions près , on a cru devoir y assujettir même les hypothèques iégales (3).

(i) Code civil, an. îi4(>. — (2) (ibservalione des tribanaux , tome i, page 88. — (i) Code civil, art. 2106.

TIT. I. DE LA FAILLITE. Art. 44-^- ^^

D'un aulre côié, il esl très-possible qiriin débiteur de mauvaise foi, qui méditeou prévoit sa faillite, tienne en réserve des créanciers complaisans, leur défende , afin de niénayer son crédit cl d'oll'iir an public l'appa'ence d'un actif plus considérable, de se montrer avant le temps, el les fasse apparoîlrc subitement la veille de sa fadiite, pour soustraire , sous leur nom, h ses créanciers véritables, une partie de ses biens.

II. L'article 44'^ ^^'' naître une antre qncsiion : celle de savoir si les priviléi^es et liypotlièques acquis, avant les dix jours, pour créances éventuelles, s'étendent aux effets que ces créances ont eus depuis.

Je m'explique :

Il est des privilèges et des hypothèques qui sont accordés à celui qui se trouve actuellement créancier, mais il en est aussi qui ne soûl donnés que pour garantir une créance à venir , et qui pourra exister ou ne pas exister. Telles sont, suilout, les hypothèques légales ; il en sera parlé dansia note suivante : tel est encore le privilège que la loi établit sur le canlionnemenldes agens de change , courtieis , etc. , pour les dommàges-intérèis dont lisseront tonus à raison de faits de charge; telle est aussi l'hypothcque prise sur les biens d'une caution.

Or, si le failli , chargé comme agenl-de-change d'une négociation, on devenu caution avant les dix jours, n'a encouru la responsabilité que depuis ce terme, le privilège et l'hypothèque pourronl-ils èti'c exercés?

La question est décidée par le texte même, car, dans tous ces cas, le privilège et l'hypothèque sont assurés avant les dix jours ; ils naissent avec la cause qui les ])roduit, el sont dès ce moment indèhnimcnt ouverts pour avoir leur effet toutes les fois que les circonstances permettront de les réclamer.

III.. Une troisième question concerne les créances indéterminées; c'est-à-dire celles dont la quotité ne s'établit que gTaducllemcnt , et de die in diein , paice qu'elles sont le prix de fournitures, de jouissances et de services successifs. Ce caractère appartient, par exemple, aux loyers , aux fermafjes, aux salaires des gens de service , aux pensions et abonnemens pour nourriture.

Le privilège et l'hypothèque attachés à ces sortes de créances, avant les dix jours, conserveront-ils leur force pour la portion de créances qui ne s'établira qu'ensuite?

Celte question se résout par les mêmes principes que la précédente : ce n'est pas avec chacun des effets particuliers de ces sortes de créances que le privilège ou l'hypothèque s'établit, c'est avec leur cause, et cette cause est une et indivisible, quelque diversifiés que soient les résultats qu'elle produil. Il suffit donc que la cause existe en temps utile.

2. Privilège ni hypothèque. Le texte de l'article 44^ semble repousser toute distinction entre privilège et privilège, entre hypothèque et hypothèque.

Il y a plus : les changemens que la réiJaclion a subis ont éié faits dans la vue de rendre la disposition indéfinie.

En effet , le projet communiqué aux sections du Ifibunal , ^orloit : Nid créancifh ne peut acquérir, etc.

Le mot créancier a été rayé sur la demande de ces sections , afin « de donner à l'article la plus grande latitude » (i).

(i) Voyez Légis. civ. , coin, i! cr'iin. delà Fr, , Code ilc com. , Procèsverbaux des sections réunies da tribunal.

TIT. I. DK LA FAILLITE. Art. 443. 81

L'article s'applifjtie donc sans dlfficullc à tous privilèges ou hypothèques, soit conventionnels, soit judiciaire* Ceci rcsuUe , non seulement de la lettre de la loi, mais encore do son esprit; car ces deux sortes de ■sûretés existant toujours par le fait de l'homme, sont celles qui couvrent le plus facilement la collusion et la fraude que le Code veut prévenir ou réprimer.

Ici se place une explication très importante , qui a été amenée par la discussion ^ et que je vais rapporter.

Dans la discussion au Conseil d'état , on proposa l'article additionnel qui suit : îl ne peut être pris aucune i/isaipliun hypuihccairo en vertu de jugement portant', de la paît des débiteurs , reconnaissance ou vérification do billots ou cngageinens de commercé sous seing-privé à terme , non encore échus (i).

On ajouta que « celte disposition avoit été proposée pour le Code de Procédure civile, comme règle générale, et commune à toutes les matières ; qu'elle avoit luème été adoptée par le Conseil et par le Tribunat, comme article de ce Code ; mais qu'elle n'y avoit pas été insérée , et que la Gourde cassation a plusieurs fois, dans des affaires non commerciales, décidé la question d'après le principe contraire » (2).

•Tout le monde convint de la justice et de la nécessité de l'article. La question fut seulement de savoir s'il seroit à sa place dans le Code de commerce.

Deux raisons portoient à en douter :

D'un coté, « la vérification d'écriture. n'est pas admise dans les juridictions commerciales » (3); et, « dans tous les cas , on ne doit leur attribuer aucune espèce de vérification » (4).

(0. Voyez Légis. ch'. , coin, il crini^dc îa Fr., CuJe de com. , Procès vetbal du îG mai 1807.— (3) M. Slcrliii , ibid. — (3) M. CréteC, ibid', — (/i) M. Treilhard, ibid.

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