‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 9 sur 98 · Tome m · texte numérisé non relu

Tome m

ici la faillile même allcsle l'incapacilé du propriélaireVu).

Smis le spcond rapport, l'intérêt des créanciers est encore en sûreté, car il ne s'agit pas de les rendre véritablement propriétaires : ^ on se borne à les saisir de% biens mobiliers J, (2) pour qu'ils puissent les faire vendre sans l'iulervention du lailli et dans des formes plus simples el moins dispendieuses que les formes oi~ dinaires.

Enfin, on atlaquoit le système dans son but, c'eslà-dire, comme n n'étant pas nécessaire à l'objet qu'on se proposoit. On vouloit que le failli nabus- 1 point et ne disposât point : il est, à cet cyard, indilTérent qu'il conserve le fonds mime de la propriété, pourvu que l'exercice en soit restreint aux degrés où les abus ne sont plusà craindre; que l'administration en soit confiée à des mains tierces; qu'il ne puisse faire aucune disposition, aucun traité, sans le concours des créanciers ou de ceux qui ont leur conliance; que cet exercice lui soit oté des l'instant même de la faillite, au lieu de laisser entre ses mains ses biens et ses affaires, à l'époque où il est le plus tenté d'en abuser : voilà les termes dans lesquels ou peut se renfermer » (3).

V. Dans cet éiat de la discussion ,■ « il étoit un point sur lequel on se trouvoit d'accord, c'est que l'administration ne devoit pas rester au failli » (4).

Il venoit d'èlre démontré que, pour arriver à ce résultat , il suffisoit d'interdire au failli toute, disposition,

(il M. Crétet, VoyeT: Lègis» àv. , com. et crim. de la Fr^ Code tle com., Procps-verlial du 26 févr'er 1807. — (2) M. He^nund Ae ^t Jtfand'Angely.ibid. — 3j M. Iligot-Préamrneu, ibid. — M J'iiibert, ibid. — M. Bi-ugnot , ibid. — M. Coiveito, ibid. — (4) M. Bl^ot-Préameneii , ibid. — M. Ticilhard, ibid. — M. YArchlchancclier , ibid.

TIT. I. DE tA FAILLITE. Art. 44^. 67

toute gestion de ses biens mobiliers, et de les faire administrer par des- tiers 5 qu'il n'étoit nécessaire ni de l'exproprier, ni de transférer sa propriété à' ses créanciers; système difficile à concilier avec les principes, et susceptible de beaucoup d'inconvéniens.

La section elle-même se rendit à ces considérations (i), et le Conseil se borna à poser le principe général , ^ que le failli seroit dessaisi de la disposition et de l'administration de ses biens (2) ; se réservant de régler en suite le mode d'administration ^ (3).

VI. Le failli demeurant donc propriétaire, tant qu'il n'intervient point de contrat d'union , et même jusqu'à ce qu'en vertu de ce contrat, ses biens soient vendus , par conséquent pendant toute la durée du syndicat provisoire, il s'ensuit que les syndics provisoires gèrent pour liii en même temps que pour ses créanciers. Au surplus , son intérêt , quand il est de bonne foi ( fait que la loi suppose dès qu'il est reconnu que sa faillite n'a pas le caractère de la banqueroute), et l'intérêt de ses créanciers, sont absolument les mêmes : lui, il ne demande qu'à se libérer dans toute l'étendue dé ce qui lui reste ; eux, qu'à être payés dans la même mesure : eux et lui sont donc également intéressés à ce que les syndics ne dilapident point, ne laissent rien dépérir; à ce qu'ils conservent avec soin tous les moyens de libération. De cet intérêt et de ce que, la propriété demeurant au failli , les syndics administrent pour lui aussi bien que pour ses créanciers, il résulte que dès-lors il a le droit de les suivre dans leurs opérations, de se plaindre

(i) M. Regiiaud de St-J. d'Ang. , Voyez Légis, civ. corn, et cnm. de la Fr., C. de com., Procès-verbal da 26 février 1807. —(a) M. Jaiibert, ibid.

— Voyez Rédaction proposée par M. Jaubert y ibid. — Décisîoa, ibid.

— (3) M. Beilier, ibid M. Jauben, ibid.

68 LIV. m. DES FAILLITES ET BAKQUEROtTES.

et de demander qu'on les léprime oh redresse lorsqu'ils piévariqncnl on loisqu'ils s'éjjtircnl, et ce contrôle devient une nouvelle garantie pour sa masse elle-niêine.

Cependant, ce n'est pasainsi que les choses se passent. Tiop souvent les syndics provisoires traitent le failli comme s'il cloit exproprié, encore que l'exproprialion ait élé Corniêllemel rejelce, et qu'on n'ait admis que le simple dessaisissement. Il en est qui, bien que simplement provisoires, se rendent maîtres des affaires ; qui, non contens de refuser au failli la coaiuuinicaiion de leurs opérations, lui font presque ci'ime de la demander, et vont jusqu'à le chasser de son domicile.

Mais je reviendrai sur ces excès dans le commentaire de l'article 495.

2. Df, plein droit. Le dessaisissement a donc lieu par la seule force de la loi, et n'est pas l'effet du jugement déclaratif de la faillite. Voilà pourquoi le Code ne charge pas le Tribunal de le prononcer , et réduit le ministèi'e du juge

A statuer sur le fait delà faillite'*; .

A fixer l'époque de la faillite "* ;

A organiser l'administration provisoire , qui est la suite du dessaisissement ***.

De tout cela résulte que, du moment oià le Tribunal a prononcé qu'il v a faillite, il ne lui est pas permis d'exempter le failli du dessaisissement, sous aucun prétexte, ni pour telle considération que ce soit.

3. De l'administration de tous ses biens. Ce qui est dit au n° V de la note première , montre que le des-

* Vo^e;; les notes sur l'art. 440. — *" Voy. l'art. 454. — *" '^oj. le même article.

TIT. I. DE LA FAILLITE, Art. 4l2. 69

snisissemcnt s'élend à la disposition des biens, quoique le texte ne parle que de radiiiinistialion , et personne ne s'y est jamais trompé. JNéaimioins, pour plus de clarté , le Code des Pay^-Bas a pris soin d'ajouter : De la disposition. (Loi du 23 uiai's 1826 , art. ■j. j

1 Mais il importe de fixer toutes les suites du dessaisissement.

On pouirait se tromper de deux manières sur ses effets , en ne les étendant pas assez , ou en les étendant trop.

Je dois donc aller au devant de cette double erreur.

Page 1