‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 12 sur 98 · Tome HT · texte numérisé non relu

Tome HT

82 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

De l'autre, quoique Tarticle « ne fût que la répétition de la déclaration du 2 janvier 1717 , qui est absolument particulière au coivimerce » (il, il n'en ctoit |)as de même de la difOcullé qu'il tendoit à lever : ^ elle s'étendoit aux nuitières purement civiles, comme aux matières commercialcfl^ (2). ^La disposition dcvoit donc ê re généralisce^ 3) ; et, sous cera{)port, « e!!e étoit plutôt l'objet d'une loi générale que d'une loi restreinte au commerce » (4).

Personne ne combattit ces considérations-, personne ne contesta la nécessite de rendre. la disposition générale : on ne se divisa que sur le choix du moyen.

Les uns vouloient « placer la disposition dans le Code de commerce, et l'étendre ensuite aux matières civiles par une loi séparée» (b). Peut-être même étoil-il permis de négliger cette dernière précaution : « La connexion étoit telle, qu'elle ne pouvoit manquer d'ctre sentie ; et il ne falloit pas douter que, si l'on avoit posé ce principe dans le Code spécial qu'on discutoit, la Cour de cassation, en changeant sa jurisprudence, n'appliquât la nouvelle disposition, par la force des analogies, aux matières ordinaires. comme aux matières de commerce : sous ce point de vue, il ne paroissoit pas qu'il y eût inconvénient à admettre l'article, et à l'insérer dans le Code qu'on discutoit » (6).

D'autres pensoient qu'on pouvoit *[ faire de la disposition le sujet d'une loi générale et détachée du Code de commerce ^ (7).

Le Conseil préféra ce dernier système. En conséquence ^l'article fut rejeté du Code, et renvoyé à la

(j) M. Merlin, Voyez Icff. civ. coin, et ^rim, de la France, Code de com., Procès-verbal du î6 mai 1807. — - (5) lliid. — M. Berlier, ihià. — (3) M. TreMard, ibid. — (/,) M. Berlier , ibid. — (3) M. VÂrckiçhanceiier , bid. — (fi) M. Berlier, ibid. — (7) M. VArchkhancelkr, ibid.

ÏIT. I. DE LA FAILLITE. Art. 443. 83

Section de législation , pour rédiger un projet de loi particulier^ (i).

Le principe de l'article proposé a donc été admis.

Mais la nullité s'étend-elle aussi aux privilèges et aux hypothèques légales? Sont-ils tous proscrits sans distinction, lorsqu'ils ont été acquis dans les dix jours?

Je ne le pense pas.

Qu'a voulu le législateur?

Certes , son intention n'a pas été d'annuler gratuitement des sûretés qui n'ont rien de suspect : il ne s'est proposé que de prévenir ou de déjouer la fraude. Dèslors la prohibition doit cesser dans tous les cas où la fraude est impossible.

Il en est assurément ainsi des privilèges que l'article 2IOI du Code civilaccorde. Les frais de justice, les frais funéraires, les frais de la dernière maladie, les salaires de gens de service, les fournitures de subsistance, ne peuvent jamais devenir des moyens de fraude: la nature de leur cause et leur modicité écartent tout soupçon. Je dis leur modicité, parce qu'il ne s'agit ici que des privilèges acquis pendant les dix jours, et qui dès-lors ne peuvent être la garantie que de créances peu considérables.

Il en est encore ainsi des hypothèques légales du mineur et de l'interdit sur les biens de leurs tuteurs ou curateurs. Si la loi ne craint pas d'anéantir les hypothèques des créanciers majeurs et jouissant de leurs droits, c'est qu'elle réputé ces créanciers complices de la fraude. Mais une semblable présomption peut-elle trouver prise sur un mineur qui n'a pas de raison , ou sur un majeur qui l'a pin-due? Peut-elle même tomber sur le mineur parvenu à l'âge de discernement, lorsque ce n'est pas

(0 Décision, Voyez Léi^ns. di: , çom. el cnm. de !a Fr., Code de corn., Procès-verbal da a6 mai 1807.

lui qui choisit son tuteur ; lorsque, sous aucun rapport, il ne peut profiter de la fraude ; lorsque le tuteur n'a pas be*in de se concerter avec lui pour la commettre? Comment la loi pourroit-elle sacrifier, sans motif , un être sans défense et auquel, par cette raison, elle accorde une protection particulière, à des créanciers beaucoup moins intéressans et qui, parce qu'ils sontcn état de veiller par eux-mêmes à leurs affaires, nont droit qu'à la protection {générale et commune? J'ai eu la satisfaction de voir cette doctrine adoptée par le Code du royaume des Pays-Bas. L'article VIII de la loi du ^3 mars 1826, après avoir frappé de nullité les hypothèques tardivement acquises ajoute : Cette disposition n'est pas applicable à l'hypothèque donnée par le tuteur pour la sûreté de la gestion.

Au reste, ne perdons pas de vue que la question ne se rapporte qu'aux hypothèques acquises dans les dix jours , c'est-à-dire à l'hypothèse où le failli est devenu tuteur ou curateur pendant ce délai : il ne peut pas y uvoir de question , quand la tutelle ou la curatelle sont antérieures.

Je ne parlerai pas des hypothèques légales de la femme ; celles-là pourroient servir dévoile à la fraude ; mais comme la faillite les éteint , elles sont étrangères à mon sujet.

Restent les hypothèques légales de l'État , des communes, des établissemens publics sur les biens des receveuj'set administrateurs comptables. Ici la fraude est encore impraticable. Il est impossible que l'autorité quelconque qui nomme le receveur ou l'administrateur se porte-à ce choix, dans la vue de fournir à l'homme près de faillir le moyen de frauder ses créanciers ; non moins impossible encore qu'elle ait à la fraude un intérêt personnel. Cependaait , comme les hypothèques lé-

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gales de celle Iroisième classe sont soumises à la formalilé de l'inscription, il se pounoit que, iaute d'avoir été inscrites à temps utile, elles demeurassent sans effet . Ainsi, et par les raisons qui viennent dctre exposées, il mesendjle que, dans l'esprit de la loi, la nullité ne s'étend pas aux hypothèques Icyales.

J'ajouterai que le texte me pai'oît présenter cette idée. Les mots ; nul ne veut acquérir, qui ne sont pas Irèsdécisifs quand on les sépare de l'esprit de la loi, semblent, quand on les en rapproche, restreindre la nullité aux privilèges et. hypothèques qui s'acquièrent par le fait de riiomme, non l'étendreaux sûretés que l'homme tient de la seule puissance de la loi.

Toys actes transl.ilifs de PROPraÉxLs immobilières , faits par le failli, a titre gratuit ', dans les dix jours ^ qui précèdent l'ouverture de la faillite , sont nuls et sans effet, lelalivemcnt à la niasse des créanciers; tous actes

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