‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 13 sur 98 · DU MÊME GENRE , A TITRE ONÉREUX, SONT SUSCEPTDSLES · texte numérisé non relu

DU MÊME GENRE , A TITRE ONÉREUX, SONT SUSCEPTDSLES

d'elle annulés , sur la demande des cri- anciers + ,

s'ils PAROISSENT AUX JUGES PORTER DES CARACTliRES DE FRAUDE 5.

Cet article établit deux espèces de nullités.

L'une existe d'après une présomption générale de fraude qiii dispense de toute preuve : je l'appelle, par cette raison , niilUté de plein droit.

L'autre au contraire ne devient applicable que lorsque la fraude est prouvée : je lui donne en consé-

86 IJV, III. DES FAILLITES ET BANQUEROCTES.

quence le nom de nullité subordonnée à la preuve de la fraude.

Avant de m'occuper des dispositions de détail qui règlent l'application de ces deux nullités , il est indispensable d'exposer la théoi'ie d'après laquelle elles sont établies.

C'est par où je vais débuter. Je reviendrai ensuite aux dispositions particulières de l'article, et j'en donnerai le commentaire.

Théorie du Code de commerce sur les nullités dont les actes faits par le failli sont frappés.

I. Quand on cherche le moyen de réprimer les fraudes d'un débiteur infidèle, le. premier qui se présente naturellement à l'esprit, est d'autoriser ses créanciers à faire annuler , d'après des preuves , les actes qui en sont entachés , de quelque nature qu'ils soient et à quelqu'époque qu'ils appartiennent.

Mais comme la fraude est habile à se déguiser, ce moyen n'auroit pas suffi. On en a donc imaginé un second, qui consiste à s'attacher aux probabilités et à tenir la fraude pour prouvée quand , d'un côté , l'acte est de nature à y prêter, que de l'autre il a été fait dans des circonstances et à une époque suspecte, de manière qu'il devienne ou impossible ou presqu'irapossible qu'il ne soit pas frauduleux. Ce moyen constitue une nxAWxé.de plein droit, qui, parce qu'elle résulte d'une présomption légale, a le double effet de dispenser les réclamans de toute preuve, et d'exclure le défendeur du droit de combattre la présomption par la preuve contraire (i).

(ij Code civil, art. i35a.

TIT. I. DE LA FAILLITE. Art. 444'- ^7

Cependant, la présomption légale n'est juste et utile quelorsqu'cllcrst renrermcedans les limites qu'on vient d'indiquer, c'est-à-dire, lorsqu'elle est fondée sur des probabilités qui équivalent prcsqu'à révidencc. Si le législateur la t'aisoit dépendre de probabilités moins fortes, elle devieiulroit une arme à deux tranchans qui, en frappant quelquefois la fiaude, pourroit, dans d'autres CH'constances, atteindre aussi la bonne foi.

Mais ees probabilités moins fortes seront-elles entièrement négligées ?

, JNon-, il est possible de leur donner des effets exactement mesurés sur le degré de leur importance, en y attachant une présomption simple que les jurisconsultes appellent prœsompl.io juris, présomption qui a de commun avec la présomption légale de faire regarder la fraude comme prouvée , mais qui en diflcre sur ce point essentiel, que la preuve contraire et l'exception de bonne foi demeurent réservées au défendeur.

Voyons lesquels de ces moyens étoient admis par la législation antérieure au Code.

II. Les lois romaines n'admettoient que la nullité subordonnée à la preuve de la fraude. Elles donnoient, en ce cas , aux créanciers une action révocatoire qu'on appeloit action Paulieiine , du nom du préleur Paulus, qui , le premier, l'avoit introduite par son édit.

L'ordonnance de iG;y3 navoit également établi que cette nullité. Cette loi ne la limitoit, au surplus, ni par l'époque, ni par la nature de l'acte. Déclarons nuls, disoit-elle, tous transports , cessions, ventes et donations de biens meubles ou immeubles , faits en fraude des créanciers ; voulons qu'ils soient rapportés à la masse commune des effets. [i).

(i) Ordonnaoce de 1673, lit. 11, art. 4.

8S LIV. III. DES rAlLLlXES ET BANQUEROUTES.

Intei'vint ensuite la dcciaraliondu 18 novembre 1702, laquelle , sans tlélruirc la nulHlc clablie par l'ordonnance, y ajouta une nullité de plein droit dont elle frappa les ees;jions et transports eonsentis dans les dix jours antérieurs à la faillite , ainsi qlie les hypothèques conventionnelles et judiciaires acquises dans le même terme. Comme le préambule de cette loi en explique très-Lien les motifs , je crois devoir la rapporter en entier «Voici les termes dans lesquels elle étoit conçue :

LOUIS, ETC., sAlut.

L'application que nous avons continuellement à tout ce qui peut être avantageux an commerce cle notre rojaunte , anroic donne lieu aux négodans de" nous représenter^ que rien ne peut contribuer plus efficacement à rendre Ic^comnierce florissant que îa fidélité et la bonne foi ; et y quoique nous aj cns fait plusieurs ré^lcmens sur ce sujet , et principalement par notre édit du mois de mars 167/i, portant réi^leincnt pour le commerce des marchands et négociant , tant en gros qu'en détail , il ne laisse pas de se commettre souvent de très grands abus dans les failhtes des marchands , par des cessionSf transports, obligations, et autres actes f/audulcux , soie d'intelligence avec quelques-uns deleurs créanciers yOn pour supposer de nouvelles detcesj c par des sentences qu'ils laissent rendre contre eux à îa veille de leur faillite, à l'effet de donner hypothèque et préférence aux mis , au préjudice des autres ; ce qui cause des procès entre les véritables et anciens créanciers , et lus nouveaux ou prétendus créanciers hypothécaires , sur la validité de leurs titres, et fait perdre , en tout ou en partie , aux créanciers légitimes ce qui leur est dit, ou les oblige 11 faire des aceommodeniens ruineux; que les négocia'ns de la ville de Lyon, pour obvier à ces inconvèniens ^ ont proposé plusieurs articles en forme de règlement , qui ont été autorisés et homologués par arrêt du conseil du 7 juillet 1607, par lesquels il esc porté, entr' autres choses, que tontes cessions et transports sur les effets des faillis seront nulsj s'ils ne sont pas faits dans dix jours, au moins , avant la faillite publiquement connue ; que la disposition de cet niticle, qui est le l3 diidit règlement , explique l'article 4 de notre édit du ihois de mars 1673, appelé le Code marchand , an titre des faillites , et prévient toutes les difficultés et contestations auxquelles l'article du Code dorme lieu quelquefois , sur la validité des cessions, transports et autres 'actes qui se font à la veille des faillites; que ces difficultés cesseraient, et qu'il y auroit moins de lieu à la fraude, s'il y avait une règle uniforme pour tout le royaume, et un temps

TIT. I. DE LA J-AILLITE. Art, 444- 89

prescrit i/aiis Icjurl /fs cesiioiis , transports, it tons niitrts ticlcs i/iii se feraient par hs marchitnth di-biteurs f seraient dêelarés unis ^ même les sentences yni seraient rctulues contre enx.

A CCS causes ^ et antres à ce nous mottvans ^ de l'avis de notre Conseil et de notre certaine science , pleine puissance ec antorué royale , nous avons dit , déchue et ordonné, et par ces présentes signées de notre main , disons, déclarons et ordonnons , voulons et nous plaît , rjue toutes cessions et transports sur les biens des marchands qui font faillite , seront nids et de nulle valeur, s'ils ne sont faits dix jours , an moins , avant la faillite publiquement connue; comme aussi que les actes. et obligations qu'ils passeront pardevant notaires , an profit de quelques ans de leurs créanciers , ou pour contracter de nouveUes dettes, ensemble les sentences qui seront rendues contre enx , n'aeqnerrant aucune hypothèque ni préjérence sur les créanciers chiragraphaires , si lesdinFactes et obligations ne sont passés, et si lesdites sentences ne sant^rendues pareillement dix Jours , au moins , avant la faillite publiquement connue. Foulons et entendons , en outre , que notre édit du mois de mars 1673 demeure dans sa foi ce et vertu, et soit exécuté selon sa forme et teneur.

Si donnons en mandeutrnt , etc.

Cette loi fut appliquée dans toute son étendue aui hypnllicqi'.cs; mais l;i jurisprudence et l'usarje, interprétant l;i disposition relative aux cessions et transports, adinirent une distinction qui en limitoit beaucoup les effets. ,

Si le cessionnairc ou l'acquéreur étoit un créancier, l'acte devenoit nul , et ce cessionnairc ou cet acquéreur, réduit à la qualité de créancier chiroijraphaire , n'avoit plus qu'une simple action pour répéter le prix qu'il justifieroit avoir donné (i).

Si le cessionnairc ou l'acquéreur n'étoit pas créancier , l'acte ne tomboit point sous la nullité de plein droit ; il ne pouvoit plus être annulé que sur la preuve positive qu'il se trouvoit entaché de fraude, (2).

Du reste , on ne confondoit pas avec les transports

(i) Jonsse, sur l'article, 4, lit. xi de l'ordonnance de 1673. — (1) Ibid.

90 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

et cessions faits aux créanciers pour se libérer envers eux , les paiemens qu'ils recevoient pendant les dix jours, dans les valeurs convenues, pour dettes écliues; de tels paiemens étoient valables, n'eussent-ils eu lieu que la veille de la faillite (i).

Mais en même temps que la jurisprudence resserroit , d'un coté , les dispositions de la loi , elle les étendoit de l'autre , car ellcappliquoil la nullité de plein droit aux paiemens faits, dans les dix jours, de dettes non échues (2).

Tel étoit l'état de la législation et de la jurisprudence au moment où l'on s'est occupé du Code de commerce.

III. La commission , dans son piemier projet , écartant la nullité subordonnée à la preuve de la fraude, et établie par l'ordonn.incc, se réduisit à la nullité de plein droit et à la présomption simple.

La nullité de plein droit dcvoit porter :

i" Sur les privilèges et hypothèques acquis dans les dix jours (3) ;

2° 3ur les actes translatifs de propriétés immobilières faits dans le même ternie , sans distinction entre les aliénations à titre gratuit et les actes à titre onéreux , et sans que la nullité fût textuellement rendue relative aux créanciers (4) ;

3" Sûr les paiemens de dettes non échues, s'ils avoient eu lieu dans le délai des dix jours (5),

Lapresomptionyum de fraude auroit frappé les actes et engagemens pour faits de commerce contractés par le débiteur, également dans les dix jours-, elle étoit

(l) JoiissûySar l'jrticle 4, til. xide l'ordonnance de 1673. — (1) Ibid. — (3) Voyez Légls. civ.^ com. éc cnm. Je ta Fr, , Premier projet du Code, art. 347. — (4) Ibid., art. 34o. — ^5) Ibid., art. 35o.

TIT. I. DE L\ FAILLITE. Art. 444- 91

dirigée contre les tiers contractants comme contre le fnilli lui-même (i).

Que ce fût là une présomption qui , en dispensant le demandeur de la preuve, n'exclut pas cependant le défendeur de la preuve contraire , c'est ce que la commission établissoit très-clairement ; elle ajoutoit , en effet, à son article , les actes constitutifs de ces erigagemeiis ne sont admis que sur la preu^'c qu'ils ont été légitimement contractés (2).

Les Cours, tribunaux et conseils de commerce, a: laquèrent le projet, les uns dans son ensemble., les autres dans ses détails.

Je ne rendrai compte, quanta présent , que des observations qui portent sur l'ensemble, parce qu'il ne s'agît encore que du système général, et que d'ailleurs les observations qui concernent les détails seront mieux placées auprès de chacune des dispositions auxquelles elles se rapportent et qu'elles éclaircisscnt.

Considéré dans son ensemble, le système de la commission fut trouvé incomplet.

« Le projet, dit le tribunal de commerce deSoissons, ôte au failli la liberté de disposer tt de contracter des engagemens ; mais il limite cette incapacité dans l'espace des dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite. Le commerçant honnête , qu'un accident imprévu force de faillir, sera atteint par celte disposition, ainsi que ceux qui auront contracté avec lui ; mais le fripon qui médite une banqueroute saura bien s'y soustraire, en mettant entre rengagement qu'il contractera et 1 ouverture de sa faillite, un intervalle de plus de dix jours, c'est un fait dont l'expérience ne permet pas de douter.

(1) Voy. LégUI. ctf.y corn, et c/im, de ta Fr.^ Premier projet ûa Code, art. 348.— (2)lLid.

Il faut donc, en annulant tout ce que fait le failli dans les dix jours qui ont précédé sa faillite, laisser encore à la prudence des Iriliunaux de commerce, la faculté de confirmer ou d'annuler, suivant les circonstances, les actes du failli , antérieurs à ces dix jours , qui seroient suspects ou argues de fraude » (i).

Les conseils de commerce de Cologne et de Rheims firent la même demande (a) .

La commission, reconnoissant la justesse de ces observations, ajouta à son projet un article qui est devenu le .447' du Code (3).

Elle admit donc les trois moyens d'annulation dont il a été parle plus hauh

La section de l'intérieur du Conseil d'Etat présenta, sans y rien changer, le projet arrêté par la commission (4).

Au Conseil d'Etat, on attaqua le. fond du système ^ on demanda que la nullité de plein droit fût rejelce , et qu'on s'en tînt à la présomption simple et à la nullité subordonnée à la preuve de la fraude.

Voici comment cette proposition fut exposée et motivée :

On obsei'va que la section s'écartoit ici du plan équitable qu'elle avoit adopté sur les faillites -, « elle les avoit suivies dans leurs marclics différentes 5 elle en avoit examiné tous lesrapports; elle en avoit saisi toutes les nuances: le malheur, l'inconduite, le délit, voilà les

(r) Observations du tribunal de ooiumerce de Soissons, t. a, '2*^ partie, p. 5 la. — (a) des conseils de touimeree de Cologne, tome a, I"' partie, p. 338, et deRhcims, tome a, a" partie, p. 284. — (3) Voy. Légis. civ,, coin. €[ criin. delà Fr. , Code de coni., Projet corrigé, article additionnel après l'article 35o. — (4) Voyez Ibid., Procès-veiljauxdu a4 février 1807, articles 8, 9, 10, II et II.

TIT. I. DE LA FAILLITE. Art. 444- 93

(lifférens caractères des calamités commerciales. Respecter, soulager même le malheur, réprimer l'inconduite, flétrir le délit , voilà le but le plus important du projet.

» Cette marche sage, simple , lumineuse , paroît devoir déterminer celle qu'il y auroit à tenir dans la solution des questions délicates que présentent les articles 8, g, lo et II (443 , 444^ 445 et 446 du Code).

» Il faut annuler les actes frauduleux, frapper d'une présomption défavorable les actes suspects, respecter les actes de bonne foi ; car ce n'est pas dans l'intérêt de quelques faillis et de quelques créanciers que le conseil s'occupe d'une loi , mais dans ceux de la bonne foi, de l'équité, de la justice, et, par conséquent, dans les principes généraux de la véritable garantie du commerce» (i).

Cependant, on dévie de ces principes si l'on établit une nullité de plein droit.

Elleseroit souvent injuste relativement an failli , plus souvent encore à l'égard de ceux avec lesquels il a traité.

Injuste relativement au failli: « Si un malheur imprévu, si la faillite d'un correspondant, un naufrage ou tout autre cas qu'il ne scroit pas au pouvoir de la prudence humnine de prévoir ou réparer, alloit frapper tout-d'un-coup l'honnête homme qui jusqu'à la veille de la nouvelle qui anéantit sa fortune, auroit joui sur la place d'une considération et d'un crédit bien mérités, auroit commandé, par conséquent, la confiance publique; auroit, sous les auspices d'une bonne foL réciproque, contracté des engagcinens, vendu des

(i) M. Corvelio, Voyex Lrgis. civ. corn, et crim. de la Fr, , Code de com., Procès-verbal du s6 février 1S07.

94 LIV. ÏII. DES FAILUTES ET bANQÏIEROOTES.

immeubles, reçu le prix de la vente, payé sous escompte et avec avantage des dettes commerciales non échues , seroit-il dans rintention de la section , ou dans les principes du conseil, que cet homme fût frappé d'une présomption de fraude ? qu'il fût traduit à un tribunal criminel? que les paiemens, les aliénations, les engagemcns de bonne foi qui se seroient opérés dans le fatal intervalle des dix jours précédens , fussent indistinctement et irrévocablement confondus avec les manèges obscurs et punissables de la collusion , de la mauvaise foi , du délit ? Non , certainement : proposer la question, c'est la résoudre » ()).

La nullité seroit injuste relativement à ceux qui ont traité avec le failli : « Que l'ivcheteur d'un immeuble, dans les dix jours qui précèdent la faillite , que celui quia passé dans ce ternie avec le failli des transactions commerciales, soient obligés de prouver la bonne foi sous laquelle ils ont contracté , de fournir la démonstration de la confiance publique et du crédit personnel dont jouissoit alors le failli, d'écarter enfin toute idée d'une collusion coupable ou d'une connivence frauduleuse, cela est juste, parce que, dans la marche commune des afTaircs , une faillite est précédée assez souvent de symptômes dont la connoissance détruiroit toute allégation de bonne foi , et le législateur s'en rapporte, en ce cas, à des probabilités qui, n'éiant point réfutées, constitucroient h ses yeux cetie évidence légale ou ce degré de certitude morale auquel il lui est permis d'aspirer. Mais que, s'il est incontestablement prouvé que l'engagement a été contracté de bonne foi , que l'achat, que le paiement, que la vente, ont été opérés

(i) M- CoTvetto, Voyez Légis. ctv. coin, et crim. de la Fr. , Code de com, , Procès-verbal du 26 feTiier 1807.

TIT. I. DE lA FAILLITE. Alt. 444- 95

sans collusion et sans fraude, il soit néanmoins établi que la bonne foi subira, jusqu'à un certain point, la destinée du délit , que la loi frappera indistinctement l'innocent et le coupable , cela est injuste, car ces deux idées se repoussent essentiellement, et celui qui s'aviseroit de les confondre , dans quelque cas que ce soit , porteroit une atteinte funeste à la morale publique, à la garantie sociale., et à tous les principes qui dirigent la législation des nations « (i).

Ces considérations perdroient sans doute beaucoup de leur force, si la plupart des faillites éioientle résultat de la fraude : peut-être qu'alors il faudroit les sacrifier à l'intérèl général. INIais prêter ce caractère de fraude à presque toulcs, même à un grand nombre de faillites, ce seroit partir d'une supposition gratuite et erronée. « Il y a des faillites malbeureuses : ou en a indiqué les occnsions et les formes dans le cours delà discussion *. On a calculé en Angleterre, qu'il y aune faillite sur mille négocians. On n'a pas des résultats assez approximatifs sur le nombre des banqueroutes qui sont l'effet de la fraude ou de l'inconduite. Cependant, en écartant les pi'éventions que peuvent inspirer quelques scandales particuliers, il est loujoursdémontré aux yeux de l'expérience , que les banqueroutes frauduleuses ne sont pas les plus nombreuses : une grande partie des faillites n'est amenée, en effet , que par des malheurs, par des cas fortuits. Il n'est que trop bien connu , pour se borner à peu d'exemples, que les calamités de la guerre, que les bienfaits mêmes de la paix, peus'cnt entraîner la ruine d'un honnête négociant.

(l) M. Corvetlo , Voyez Lcgis. civ. , com. et crim. de la Fr. , Code de com., Procès-verbal da a6 février 1807.

• Voyer. Légis. civ. , com. et crim. de la Fr. , Code de com. , Procèsvertal da 24 février 1807.

« Maisquipourroitrenfermer ces chances évenluclles tlans un cercle invariablement trace , dans un espace strictement calculé? Et comment ériger en principe , que, pendant un temps dcicrmin j, il n'y aura point de cette espèce de malheurs, ou que ces mallicurs seront inexorablement méconnus par la loi » (i) ?

« Cependant il importe de pressentir une objection : les cas imprévus dont il vient d'être parlé, ne sont pas les plus ordinaires; or, la loi ne doit marcher, dans un intérêt général, que par des dispositions générales.

«Remarquons, d'abord, que la disposition générale, la disposition essentielle à toute loi , est toujours la justice. Il faut donc, ou adopter des exceptions pour les cas particulier , entrer dans des détails , établir des hypothèses, donner dans la même loi des solutions différentes : ce qui scroit compliqué, difficile ^ et par conséquentj dangereux •, ou ramener ce point de législation à des principes simples et féconds, qui frappent la fraude "en respectant la bonne foi, et qui conservent les véritables intérêts du commerce, en ne blessant jam.ais la justice » (a).

« Il est vrai que, même dans l'hypothèse d'une loi qui reposeroit sur ces bases, il faut toujours remonter à quelques abstractions, et présumer ce qui peut présenter, dans le cours ordinaire des choses ^ un plus fort degré de probabilité. On avouera donc que la proximité des actes dont il s'agit, à l'époque de la faillite, peut inspirer des soupçons-, mais, d'un autre coté, il est bien convenu que ce n'est pas sur de simples soupçons que la loi doit irrévocablement prononcer, et dèslors il devient évident que ce n'est pas une nullité de

(i) M. Corvetto , Voyez Légis. cîv., coin, et aim. de la Fr. , Code .de com , Procès verbal du a6 féTr)cri8o7. — {2) IMd.

TIT. I. DE Li. FAILLITE. Art. 444- 97

plein droit , mais une simple présomption de nullité , qui doit résulter du rapprochement de ces deux vérités pour les actes dont il est question » (i).

On finit par résumer de la manière suivante cette théorie :

« La fraude une fois prouvée ne peut pas être à Fabri de Tanimadversion delà loi, parce qu'elle se seroit opérée avant les dix jours qui précèdent la faillite. Tel est aussi, le principe de la section de rinlcricur, à l'article 12 (447 du Code).

» La proximité des actes à l'époque de la faillite, peut les rendre suspects : la loi peut justement prononcer qu'ils le sont en effet. La présomption s'établit donc naturellement contre ces actes.

)) Il est de la nature de toute présomption légitime , de ne pouvoir être détruite que par des preuves directes , et qui ne laissent aucun doute dans l'esprit de l'homme juste et éclairé , du magistrat impartial et sévère qui doit en juger.

» Cette présomption est juste ; mais ces preuves sont possibles. Il faut donc prévoir le cas où cette possibilité se trouveroit réalisée.

» Et tout est rempli , si , au lieu d'une proscription absolue, on ne frappoit , pour ainsi dire, que d'une nullité présomptive, les actes passés dans les dix jours qui précèdent la faillite » (2).

A la suite de cette opinion, on proposa ^ d'admettre, dun coté, l'article 12 (447 du Code), et de substituer de l'autre aux articles 8,9, 10 et 11 (443, 444» ^\4^ et 446 du Code) une disposition aussi simple que gé-

(i) M. Corveito , Voyez Lcgis. civ., corn, et criin., de la Fr, , Code de com., Procès-vcrLal du a6 février iSo;. — (2) Ibicl.

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