Tome 111, r
nérale. En conséquence , on présenta le l'ésullat qui suit^ (i) :
<( 1 ° Tous actes faits en fraude des créanciers , S07it mils ;
» 2° So/it présumes nuls , tous actes faits dans les dix jours (/ui précèdent la faillite » (a).
Ce syslème n'a pas clé adopté. « Les plaintes multipliées qui s'étoienl élevées contre les fraudes que les faillis pratiquoient sous le nom de leurs femmes, avoient fait craindre à la section d'affoiblir la rigueur du droit existant » (3).
Il est vrai que depuis cette discussion , on a trouvé contre ces fraudes un remède qui rend celui-ci inutile: cependant il n'en demeuroit pas moins nécessaire pour réprimer les fraudes d'un genre différent. L'expérience l'avoit démontré dans d'autres temps. En effet, « jusqu'à la déclaration de 1702, la jurisprudence avoit éié conforme au syslème proposé : l'ordonnance de 1673 suprposoit que la fraude seroit prouvée 5 mais comme c'étoit assurer le plus souvent le triomphe de la mauvaise foi, la déclaration de 1702 avoit établi que la fraude seroit présumée dans les actes passés dans les dix jours qui précèdent la faillite ■» (4).
On se rappeloit, néanmoins, « que cette déclaration n'avoit fait qu'étendre le droit précédemment établi par la ville de Lyon ; qu'elle n'avoit pas été reçue par tous les parîeraens » (5).
On Hc se dissimuloit pas « qu'aujourd'hui , et dans un système qui oie aux trihun.aux de •commerce le caractère de cours d'équité, il devenoit plus difficile d'éta-
(l) M. Corvecto , Voyez Lé^is. cii'.^ coîji. et cn'm. de la Fi\, Code de com. , Procès-Yeibal du a6 février 1807. — (2) Iliiil. — (3) Regnnuâ de St-J. d'Ang., ibid. — (4) M. U!goc-Prcam(n:eu\, ibid. — (5) M. VJrchichancelier, ibid.
TIT. I. DE LA FAILLITE. Alt. 444. 99
blir une rcfjlc précise , parce que les juges de commerce ne pourroienl s'en écarter, sans exposer leurs jugemens à être anéantis par la Cour de cassation » (i).
Mais quelles que fussent Toriginc et l'histoire de la déclaration de 1-02, elle étoit devenue le droit commun, et toute considération parut devoir céder à l'idée ^ qu'il ne seroit peut-être pas sans inconvénient d'affoiblir la mesure prévoyante (juc cette loi avoit élablic ^ (2).
En conséquence , le Code admet la nullité de plein droit.
IV. Observons que la nullité de plein droit repose sur une présomption de fraude.
Mais quelle est la force de cette présomption : scra-t-il permis de la combattre par la preuve contraire et par l'exception de bonne foi ?
Pour décider cette question , il est nécessaire de se reporter au Code civil.
11 distingue les présomptions établies par la loi , des simples présomptions morales que la loi abandonne à la sagacité des juges, en leur défendant néanmoins d'y avoir égard , hors les cas où la preuve testimoniale est autorisée.
Je n'ai pas à m'occuper de ces dernières présomptions, puisque la nullité de plein droit repose sur une présomption établie par la loi.
Ces sortes de présomptions se divisent en deux espèces. Les unes sont établies d'une manière absolue , et excluent la preuve contraire. Les autres dispensent de la preuve ceux en faveur desquels elles existent ,
(i) M. V Archichancelier , Voyez Lcgis. civ. , com. et crim. de la Fr., Code de com. , Piocès-verbal du 26 février 180;, — (2) M. Eigot-Préameneii , ibid.
ICO Lï\ . 111. DES FAILLITES Eï lîAWQUEROUTES.
mais la preuve contraire peul délruirc celle qu'ils fournissent (i).
Tout se réduit donc à examiner dans laquelle de ces deux classes se place la présomption léijale sur laquelle la nullilc de plein droit est l'ondée.
Des lors 1 arlicle i352 du Code civil décide la question.
En cirel , api es avoir viil : /lullc jifcuve n'est admise vojilrc lu iircsoinpliuii tic la loi, lursijuc , stiile fondeiiiciit de celte presuiT.'i/tion, elle aimulle certains actes , ou dénie l'action en justice , l'article ajoute : à moins qu'elle n'ait rése/vé la preuve contraire.
Ceci posé , il est facile de prononcer.
Nous sommes précisément dans Tliypothèse que prévoit cet article, car la pi'ésompiion d'après laquelle le Code de commerce (ïappe de nullilé de plein droit les actes faits dans les dix jours, est établie par la loi, et la loi ne la modifie point par l'admission de la preuve contraire.
De plus on a vu, dans ce qui précède, que le système de la commission, et celui qui a été proposé lors de la discussion au Conseil d'état , tendoient précisément à accorder la preuve contraire et rexceplion de bonne loi contre la présomption de fraude, et que c'est ce système que le Conseil a rejeté pour s'en tenir à la déclaration de 1702.
V. A l'égard de la nullité subordonnée à la preuve de la frjude , je me bornerai ici à traiter des conditions sous lesquelles elle existe , et dont l'absence la fait évanouir. Les dispositions de détail seront l'objet du commentaire sur l'article 447 q^i établit cette nullité.
Le Code civil et le Code de commerce ne permet-
(i) Voyez Lci;is. cit: , coin, et crim. de la Fr. , Code civil , commentaire sur les ail. i349, 1 33o et l352.
-^•Nâ^
TIT. I. nE LA FAILLITE. Art. 444- '01
(eut aux cicaiicicrs de (aiie aiuuili r (juc les actes faits cil (Valide do leurs dioils.
F.ii clVet , si les aeies (ails par (|iiicoiu|iie a des délies Cnsseiil-elles couverles .m iiioiueal du coiiliat par un actif centuple, si ces acics, dis-jc, éloienl exposés à être annulés, parce qu'ensuite rol)ii;;é, on l'un des contiaclaiis, seroil devenu insolvable, il n'est presque personne ipii, par le liiil , ne se tionvàl frappé d'inierdiciion.
Un tel système auroil d'abord l'inconvénienl de paralyser, dans le plus yrand nombre, la piopriété, dont un des attributs essentiels est le droit de disposer.
De la naîtroit un inconvénient non moins tjrave dont je parlerai dans rariicl • snixant "*, celui dejeter dans tous \eé esprits des déliances qui an èleroiiMit le cours des irausaciions sociales.
Aussi ce système n'esl-il |)as celui de nos lois, ou plutôt il est entièrement opposé à leur esprit.
Elles tendent, en ellet , à donner la plus jurande sécurité pour les diverses transactions qui Se font entre les citoyens.
C'est dans cette vue que, s'écartant de la doclrinedes lois romaines, et même de celle, beaucoup plus rassurante , de l'édit de 177 1 , elles ont établi la spécialité et la publicité des hypothèques, de manière qu'aucun acquéreur n'ait à craindre les causes cachées qui pourroient vicier la vente , et que le préteur n'appréhende plus que des créanciers, que des tiers, viennent loutà-coup faire valoir des droits antérieurs aux siens , et rendre illusoires les sûretés qu'il s'étoit ménagées.
Il faut convenir que le législateur qui a pris ces précautions, se contrediroit étrangement, si, d'un autre
* Voyea la note 4 sui- l'art. 44S.
coté , il souffroit que les contrais pussent être ébranlés, non plus seulcmeiil par des causes qui existoienl au temps ou ils ont élé (ails , mais par révénement postérieur dtinc insolvahililé (pi'aucune des parties ne pouvoil prévcir ioisqnV'lIc a irailé : cette condiiion, que ledonaieur, le vendeur ou 1 eiiipruiikur , demeureront toujours solvables , seroit le comble du ridicule. Voici donc quelle est notre législalion :
Elle établit deux espèces d'affectations:
Une alleelalion fjénérale et indéterminée qui fait de tous les biens du débileur le gat;e de ses créanciers;
Une affeclation spéciale qui résulte des inscriptions hypothécaii'es.
L'une et l'autre laissent au débiteur la disposition de ses biens.
L'affeelaiion générale lui permet même de les transmettre dét;a!;és de ses propres dettes; elle donne seulement aux créanciers le droit de les arrêter, avant la transmission, par des saisies, et de les faire vendre pour obtenir leui- paiement sur le prix.
L'affectation spéciale, sans gêner la disposition du, débiteur, donne au créancier un droit réel qui l'associe à la propriété, et qui, par conséquent, suit la chose dans toutes les mains où elle passe.
Ainsi, le débiteur qui se dessaisit, ou se laisse dépouiller, ne fait qu'user de son droit de propriété.
Mais siil aliène pour frustrer ses créanciers, on ne peut plus voir dans ce qu'il fait, l'usage légitime de la propriété; il faut y voir un vol punissable.
Cei)endant , coiirmc la peine du délit ne doit retomber que sur le coupable, il seroit injuste d'annuler le contrat, lorsque les tiers qui ont traité avec le failli ne sont pas conqjlices de sa fraude, et pourroient se trouver exposés à des pertes.
TIT. I. DE LA F\ii.i.riK. Art. 444- 103
L'intention de fraude mrnie, se rencontrât-elle dans toutes les parties, ne doit pas entraîner de nullité quand, |)in- le Aiit, les droits des créanciers n'en ont pas été l)lessés. Les parliculicrs ne doivent avoir action que dans la nii,-snre de leur iulérct.. Si donc les créanciers sont désintéressés , c'est-à-dire . s'ils m- perdent rien par rcfTcl de Taete, ils n'ont pins de iiioiils pour rcelauier.
Telles sont les raisons (piioiH l'ail établir (pie la nullité ne pourroit avoir lieu cpie par le concours de l'intention de la fraude et de l'événement de la perte.
Expliquons maintenant ces deux conditions.
Et d'abord Vintentio/i de hi fraude.Wy a relativement à celte première condition une difl'érence très considérable entre les contrats à titre onéreux et les dispositions à titre fjratuit que fait le débiteur.
Les contrats à titre onéreux ne sont nuls que lorsque l'intention de frauder se rencontre toui-à-la-fois dans le débiteur et dans les autres contractans. Ce principe n'a été rappelé, par le Code de commerce , que relativement aux aliénations immobilières et aux engagemens , pour fait de commerce , cpii'ont eu lieu dans les dix jours "* , parce que ces cas étoient les seuls où il pût y avoir du doute : si -la loi ne s'étoit pas formellement expliquée sur l'étendue qu'elle enlendoit donner à la nullité de plein droit, on auroit été porté à croire c|u'elle vouloit rendre cette nidlité indéfinie; mais, loin que la disposition du Code détruise la généralité du principe, elle 1 établit, au contraire; car si le législateur a pensé que la L<jnnc foi des autres contractans devoit les soustraire à la nullité , même dans l'hypothèse où l'acte est tellement suspett qu'il
* Voyez les articles 445 et 4.'|6.
104 TIT. III, DES FAILLITES ET banqueuoutes.
n'a pas hésité à le frapper d'iinc présomption légale , certes , et à plus forte raison , cette même bonne foi doit garantir ceux qui ont traité dans des circonstances auxquelles le soupçon ne peut pas naturellement s'attacher.
Le principe est donc général : (jui scit aliquem credilores Ijabere , si cum eo coiitraxerit simpliciter sine fraudis conscientid , non videUir Jiàc actione teneri (i).
De là résulte , par exemple , que le contrat ne peut pas être nul lorsque le tiers a contracté du consentement exprès ou tacite des créanciers (aj.
Au contraire, quiconque conlracle malgré Tavertissemeiit bien cousiaté des créanciers , tombe par cela même en fraude , quoiqu'il n'y soit pas d'ailleurs (3).
Quant aux contrats ii litre gratuit , il suffit pour leur nullité que rintenlion de frauder soit dans le débiteur (4)'
f i) L. 10, § 4, ff. qucc infraudem.
(2) Scietidiun c^f, eum , qttt consenttenlibiis crcdUorihus ahqt'ld hjrauda- Corc -Vil émit , vel sii;nt/alns est , vel <juid aliud coinraxit : 7ion videri in
fniudfin^creditornin ffcis^e : ncmo einm 'videtiir Jraudare cas ^ qtù sciant f eC conscndiint L. 6, § 9, ff. ijnœ in futudem.
(3) Si quis parliceps qnidem friiudls non Jnii , vcmmtamen l'endtfiUe debilore , testato contvnliis et à creditoribns , ne emen-t : nn in factum actione teneatur, si comparaverit ? Et magisest , iit teneri debeat : non cnini cant fraude , qin conventns testato persévérât. L. 10, § 3, ff. qua- in \raudem,
[\) Ignoti juris non est, adversiis eiini , qui sententiâ condeimiatus,intra statutum tempns satis non Jecit , nec dcfendiinr, bonis possessis , ilemqne distractis : per actionem in factum contra einptoretn, qui sciens fraudem oomparavit , et eum, qui ex Iticrativo litulo possidet , scientiœ mentione detractâ, a editoi-ibiis suis esse ccnsultiim. L, 5, Cod. de reiocaiidis lus quœ in fraudem.
TIT. I. TE LA FAiti-iTE. Art. 444, 105
La raison pour laquelle on ne s'arrête pas à examiner si le donataire est ou non participant de la fraude, c'est qu'il n'y a pas à balancer entre rintérèl d'un donataire , auquel la nullité de Taclc ne cause aucune perte et ne fait qu'enlever un bénéfice , et l'intérêt de créanciers à qui la maintenue de la donation occasionncroil des pertes Irès-réclles (i).
Au resie, le débiteur est réputé avoir inleiilion de frauder toutes les fois qu'il a su ou tlù savoir que la libéralité qu'il .faisoil le rendoit insolvable, encore qu'il ail pu cire nui par un autre moiil que celui de frustrer ses créanciers (9.).
La rè;",ie qu'on vient de poser est d'une application facile lorsqu'il s'ajjit des coninierçans ; le livre d'inventaire qu'ils sont oliliîjcs de Icnir, permel de vérifier quelle éloil leiii- silunlidii an temps où ils ont donné.
Klle corrij^o aussi les al ii-^ que pourroil l'nii'aiucr l'exception prononcée iuipliciicniciil par l'article 444'' en faveur des donations mobilières; car si, par des raisons qui ont été exposées*, elles ne sont pas soumises à la nullité de plein droit, il est; du moins permis au juge de les annuler quand il les croit injustes \ car cerlainenu-nt le né;;;ociant qui donne dans les dix joui-s , sait très bien qu'il donne à une
(i) i\o« vidcttir hyiiriâ afficl is , t^rti i^noravU : ciun liicnitn extor^ quatiir^ non damnittn ajjli^atur. L. fi, § il, ff. qutr in fra'itiem.
(a) LucUts TUius , cuin haàeret creditores^ libertis suis ^ i'sdeinqne Jiliis jiatitralibus tinii-frsas res suas trndidit. Resporidit : Qtt.nn^-is non piofonatur consiUumfrandaudihabtnsse; ramfn qui crédite es hahere se scie . et niiiversa bona sua alienavit, intelli^endus est frandandorum ciidiloruui consilinm habuisse ; ideoque etsi fiiii ejus is^ioraver u nt luwc ntentein ^atris sui fuisse, hoc actione tenent"r. h. 17 , ^ i^-f, ii. quœ tu Jrnitdcin.
' P'oyez la note l'f sur l'art. 444-
106 LIV. III. DES FAILLITES ET BANQUEnOUTES,
époque où il se trouve insolvable. Il n'y a qu'une seule hypothèse où il ait pu tioniier tic bonne foi, c'est lorsqu'il est lonibc lout-à-coup en l'aillile par des événeitiens imprévus ; et le juge, n'étant pas lié par une rètjle absoUie , demeure libre de faire alors, comme dans tous les autres cas, ce que l'équité commande.
Puisrpie , dans celle matière , le sort des contrats à litre onéreux et celui des contrats à liiie ,;;raluit , dépend de rèjjles si diiréientos , il importe beaucoup de ne pas se méprentlie sur la nature de l'acte dont la validité se trouve contestée.
Or, il peut s'élever des doutes à cet égard,
Relativement aux constitutions dotales faites par le débiteur à une époque où il avoit cessé d'être solvable.
Relativement aux actes négatifs et aux omissions.
Ces doutes , il faut les lever.
Et d'abord , dans quelle classe de contrais ranger les constitutions dotales?
Ces actes sont d'une nature mixte. Ils appartiennent à la classe des donations quant à l'époux au profit duqiicl la dot est constituée. Ils deviennent contrats OBereux relativement à l'autre époux ; car, sans la constitution de dot , il n'anroit peut-être pas contracté le mariage (i).
Reste à parler des cas où le débiteur accorde des remises ou des libérations, ou se laisse dépouiller par des prescri)iitions ou des jugemcns , faute de veiller à la conservation de ses droits et de sa propriété *.
(i) In maritiim aitcemj qui iqnorarc/ic, non dtinilam actinnem; non magis quarn in creditorent y qui à fniudatore , qttod ei debentni\ nccepeiit. Cicrn is îndotatam ttxorem ditcliints non fuerit. L. 25, § I, ff, qnœ infraud.
* Voyez le commentaire sur l'art. 447> n° >v.
TIT. I. DE LA faillitt;. Art. 444. 107
Jp pense qu'on doit assimiler ces omissions et ces faits aux aliénations h tiirc onéreux , tonics les fois que le débitcui' a sii|)uié une indemnité qr.elconque ; car alors il y a composition on vente.
Que s'il n'a pas été stipulé d'indemnité , il fiudra distinguer,
La renonciation à une prescription acquise , les remises, les prolouîjntious de lern(e ; les hbcraiions , lors(|u'clles se font ,;;ialniiement , sont , par leur natuie même, des donalioiis , et ne peuvent pas être antre chose Ainsi , e( par cette eonsuii'raiion , il y aura lien d'applicpier ici les règles des.couirals à tiirc gratuit.
Au contraire , ce n'est pas nécessairement nnimo (lorinndi , qu'on laisse périmer une instance , rendre contre soi un jugemenl par défaut on acquérir une prescription ; ces oaiisions peuvent être attribuées à nc.;;ligence , oubli , ignoianee des affaires. Il me semble donc qu'il faut suivre ici les règles relatives aux contrats à titre onéreux , et ne permettre aux créanciers de revenir sur ces pertes , qu'en, prouvant qu'il V a fraude de la ]inrt de toutes les parties intéressées.
Voilà pour la piemière condition , celle de l'intention de la fraude. Te passe à la seconde , celle de l'événement de la perte.
Evénement, de la perte. Il est évident que lorsque, soit par le fait du débiteur, soit par un changement de circonstances, le contrat machine, dans le principe, pour frauder les créanciers, ne leur cause cependant pas de piéjndice, ils ne sont pas rcccvablcs à l'attaquer.
Mais il y a ici une autre question ^ c'est celle de savoir si les réclamations des créanciers doivent être
108 LIV. III. DES FAILLITES FT BiMîrEnOCTES.
admises quand rinsolvnbiliié a cessé dans l'iniervallc qui sépare le moment de l'acre de celui de la faillite. Que. par exemple, un négociant ait fait une donntion à une époque où il savoit que ses bieus ne snffisoieni pas pour paver ses dettes ; que depuis , il ait rétabli ses affaires : qu'ensuite des accidens nou- Teaus soient si.rvcnus et les aient encore dérangées . les créanciers pourront-ils demander la nullité de la donation ?
J'observerai , d'abord . que la question ne sauroit s'élever que dnns le cas où ces créanciers n'ont pas cessé de l'être, et de l'être pour des causes qui rxistoient au temps de l'acte ; car il est impossible que cet acte leur porte préjudice si leui-s droits ne sont nés qu'après lui.
Ceci posé, on peut dire que, puisque le débiteur étoit redevenu solvable. le vice qni infecioit originairement la donation, s'est trouvé effacé par une période où l'acte a cessé d'être préjudiciable aux créanciers.
Mais on peut répondre nussi, qu'il n'en est pas moins vrai qu'on est revenu dans un état de choses où la donation opère ou augmente 1 insuffisance des biens ; que l'intention de la fraude et le fait de la perte se trouvent donc réunis.
Au reste , je me borne à indiquer la question, ainsi que les raisons qu'on peut alléguer pour l'affirmative, et pour la négative. Je n'ai point la prétention de la décider.
TI. Cependant, par qui et contre qui les nullités peuvent-elles être invoquées ?
Trcis sortes de personnes sont intéressées au contrat , le failli , le tiers avec lequel il a traité , les créanciers.
TIT. I. DE LA FAILLITE. Ail. 444. 109
Si les deux sortes de nullités éioient absolues , toutes ces personnes pourroient les faire valoir; mais comme elles ne sont établies que dans rintérèt des créanciers , il n'y a que les créanciers qui puissent les invoquer.
De là résulte que le failli et ceux avec lesquels il a contracté , demeurent toujours liés , et envers les créanciers, et entre eux.
Ainsi, le failli qui auroit fait une donation immobilière dans les dix jours , ne seroit pas admis à la révoquer sous le prétexte qu'il a disposé dans le terme de la prohibition. Il en seroit de même du failli qui auroit accordé, dans les dix jours, une hypothèque ou un privilège sur ses biens.
Ainsi encore , l'acquéreur d'un immeuble qui se repeniiroit de son acquisition , ne pourroit pas venir dire qu'elle est nulle comme faite en fraude dea droits des créanciers.
Ainsi , enfin , le créancier qui a reçu , moyennant une remise , son paiement par anticipation , et qui voit ensuite que la perle des créanciers non payés ne s'élèvera pas aussi haut que la remise qu'il a consentie, n'a pas le droit de rapporter , malgré les créanciers , et même malgré le failli , ce qu'il a reçu , pour venir se réunir à !a masse. L a cessé d'être créancier, et par conséquent la nullité n'est plus établie en sa faveur. D'ailleurs , il n'est permis à personne de se faire un titre de son propre dol.
Lors Jonc que les créanciers se taisent, tous les actes frappés de nullité demeurent inébranlables. Les nullités sont établies pour eux , pour leur intérêt , et il n'appartient qu'à eux-mêmes déjuger si leur intérêt exige qu'ils les réclament. Ils peuvent quelquefois trouver des avantages à maintenir ce qui a été fait ; on vient
110 TilV. III. DES FAILLITES ET BANQUEHOUTES.
d'en voir un exemple dans le cas du paiement par anticipation.
J'observerai, en terminant, que le droit des créanciers passe à leurs héritiers et successeurs (i), et que réciproquement les héritiers du failli ne peuvent pas plus que lui se prévaloir de la nullité (-2).
Maintenant , contre qui les nullités peuvent-elles être invoquées ?
Il ne s'agit pas de la seml- nullité qui n'atteint que le l'ailli et laisse subsister le contiat vis-à-vis des tiers , mais de celle qui , détruisant l'acte à l'égard de toutes les parties , peut être également opposée aux tiers.
Celte nullité n'a-t-elle son effet que contre les tiers complices ou é,f],alement contre ceux qui , sans avoir participé à la fraude , profitent néanmoins du contrat ?
On a toujours mis une grande différence dans le droit, entre. celui qui ne conteste que pour éviter des pertes , de damno 'vitando , et celui qui lutte pour obtenir ou conserver des bénéfices , de lucio captando.
La question se résout donc par cette règle générale d'équité qui résulte des principes qu'on u posés ailleurs :
L'intérêt du tiers de bonne foi doit être préféré à l'intérêt des créanciers toutes les fois que l'annulation du contrat lui occasionncroit des pertes ;
(i) Ihvc act'to heredi caterisque successoribus competit. L. lo, § 35, ff. çiiai in fraudcm.
(2) Filios dcbitorls, ci succédantes , veliiti in crcditorum fiandem aliénatoriim factdlatem ra-ocandi non habere , no:issiini jiiris est. L. f\, Cod. de revoc. his gua; in fraiiàem.